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91-86720 Généré par l'IA

Appellant Detention Extension Challenge Upheld

Numéro de cause 91-86720
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a decision by the indictment chamber that upheld the investigating judge's order extending his provisional detention for aggravated theft, check forgery, and identity usurpation, arguing the decision lacked sufficient reasoning. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court provided sufficient justification by citing the appellant's prior convictions for similar offenses, his lack of defined employment, and the existence of an arrest warrant, concluding that these facts demonstrated a clear risk of reoffending, thereby justifying continued detention to prevent further crimes.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appellant Detention Extension Challenge Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court provided sufficient justification by citing the appellant's prior convictions for similar offenses, his lack of defined employment, and the existence of an arrest warrant, concluding that these facts demonstrated a clear risk of reoffending, thereby justifying continued detention to prevent further crimes.

Mots-clés

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prolongation de la détention provisoire risque de récidive ordonnance de renvoi mandat d'arrêt recours contre décision de renvoi prescription de peine

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order dismissing the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This is the order imposing legal costs on the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order dismissing the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This is the order imposing legal costs on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... André,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 13 novembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols avec effraction, falsification de chèques et usage et usurpation d'identité, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire de l'inculpé ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 148 et 593 du Code de d procédure pénale insuffisance de motifs ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction des motifs" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire d'André X..., après avoir exposé les faits qui lui sont reprochés et les indices de culpabilité relevés contre lui, l'arrêt attaqué retient que l'inculpé, déjà condamné à des peines d'emprisonnement pour des faits de même nature, et n'exerçant aucune profession définie a fait l'objet d'un mandat d'arrêt ; que de tels éléments appliqués à une personne manifestement spécialisée dans la délinquance et qui n'offre aucune garantie de représentation, justifient le maintien de la détention afin de prévenir le risque évident de renouvellement des infractions ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle ne l'a fait à l'argumentation dont elle était saisie, a statué, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait conformément aux prescriptions des articles 145 et suivants du Code de procédure pénale, et justifié celle-ci sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant d de Massiac, Mme Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;