Murder Indictment Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo defendants appealed a decision by the indictment division of the Court of Appeal that sent them to trial for murder. The Court of Cassation declared one defendant's appeal inadmissible because they failed to file a statement of grounds within the statutory time limit, and declared the other defendant's appeal inadmissible because the submitted brief merely contested the factual findings of the indictment division and personality information detailed in the challenged decision, thereby failing to raise any specific legal errors as required by law, leading to both appeals being dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 574-1 du Code de procédure pénale, article 574-1 du Code de procédure pénale précité, Condamne les demandeurs aux dépens; Murder Indictment Appeal Dismissal: The Court of Cassation declared one defendant's appeal inadmissible because they failed to file a statement of grounds within the statutory time limit, and declared the other defendant's appeal inadmissible because the submitted brief merely contested the factual findings of the indictment division and personality information detailed in the challenged decision, thereby failing to raise any specific legal errors as required by law, leading to both appeals being dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal inadmissible for failing to submit the memorandum of grounds.
Used to declare the appeal inadmissible because the personal memorandum did not cite any violated legal text.
The court ordered the applicants to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtcinq février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
NICOLLE X...,
Y... Jean-Paul,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 20 novembre 1991 qui les a renvoyés devant la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE sous l'accusation d'assassinat ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Attendu que Paul Y... n'a déposé aucun mémoire exposant ses moyens de cassation dans le délai prévu par l'article 574-1 du Code de procédure pénale, qu'il y a lieu de le déclarer déchu de son pourvoi en d application des dispositions dudit article ;
Vu le mémoire personnel produit par Frédéric Z... ;
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée, se borne à remettre en cause, d'une part la valeur des charges dont la chambre d'accusation a affirmé l'existence à l'encontre du demandeur et qu'il n'appartient pas à la Cour de Cassation d'apprécier, d'autre part, la teneur des renseignements de personnalité repris dans l'exposé de l'arrêt attaqué ; qu'il n'offre ainsi rien à juger et ne satisfait pas aux exigences de l'article 574-1 du Code de procédure pénale précité ;
DECLARE Jean-Paul Y... et Frédéric Z... déchus de leurs pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Echappé conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;