Appeal Admissibility based on Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted by the correctional court for minor violence appealed a judgment from the police tribunal dated October 23, 1990, but the appeal, filed on January 8, 1991, was deemed inadmissible by the Court of Appeal because it was lodged after the ten-day deadline specified in Article 498 of the Code of Criminal Procedure; consequently, the Court of Cassation found the appeal against this inadmissibility ruling to be equally inadmissible because the initial appeal was correctly rejected as untimely.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 498 du Code de procédure pénale, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Admissibility based on Untimely Filing: An individual convicted by the correctional court for minor violence appealed a judgment from the police tribunal dated October 23, 1990, but the appeal, filed on January 8, 1991, was deemed inadmissible by the Court of Appeal because it was lodged after the ten-day deadline specified in Article 498 of the Code of Criminal Procedure; consequently, the Court of Cassation found the appeal against this inadmissibility ruling to be equally inadmissible because the initial appeal was correctly rejected as untimely.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it was filed after the ten-day period provided for in this article.
This is the main order declaring the appeal inadmissible based on the tardiness of the lower court appeal.
This provision dictates the order regarding the costs incurred by the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Z... et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 14 mai 1991, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences légères, a déclaré irrecevable son appel relevé contre un jugement rendu par le tribunal de police de BESANCON le 23 octobre 1990 ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que Claude Y... a, le 8 janvier 1991, interjeté appel du jugement rendu d contradictoirement le 23 octobre 1990 par le tribunal de police de Besançon et l'ayant condamné à deux amendes de 600 francs chacune pour violences légères ;
Attendu que ledit appel, -relevé après l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article 498 du Code de procédure pénale-, ayant été, à bon droit, déclaré irrecevable comme tardif par l'arrêt critiqué, le pourvoi doit également être déclaré irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;