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91-85309 Généré par l'IA

Accused v. Public Prosecutor Regarding Indictment Validity Due to Lack of Receipt of Hearing Notification

Numéro de cause 91-85309
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The case involves an appeal against a decision by the indictment division of the Court of Appeal which sent the accused to the Assize Court for serious crimes including murder, armed robbery, and violence against a public official, suggesting these acts were linked to an endeavor to seriously disturb public order through intimidation or terror. The Court of Cassation quashed this decision because the record lacked the receipt signed by the detained accused, as required by Article 197 of the Code of Criminal Procedure, which mandates that the prison director must send this signed acknowledgment to the prosecutor general to confirm proper notification of the hearing date; the court reasoned that without this essential proof, it could not verify compliance with the procedural formalities that protect the accused's rights, thus warranting nullification.

Regeste Legislator

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article 698-6 du Code de procédure pénale, article 197 du Code de procédure pénale; Accused v. Public Prosecutor Regarding Indictment Validity Due to Lack of Receipt of Hearing Notification: The Court of Cassation quashed this decision because the record lacked the receipt signed by the detained accused, as required by Article 197 of the Code of Criminal Procedure, which mandates that the prison director must send this signed acknowledgment to the prosecutor general to confirm proper notification of the hearing date; the court reasoned that without this essential proof, it could not verify compliance with the procedural formalities that protect the accused's rights, thus warranting nullification.

Mots-clés

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accusation notification de la décision code de procédure pénale audience publique carence du ministère public droits procéduraux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 197 du Code de procédure pénale

Cited as the essential legal basis for annulling the decision due to failure to verify proper notification to the accused.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professsionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Philippe,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 9 août 1991 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS, composée conformément à l'article 698-6 du Code de procédure pénale sous l'accusation de meurtre, vol avec port d'arme, coups et violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours avec une arme et sur la personne d'un agent de la force publique, en constatant que ces infractions étaient en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par d l'intimidation ou la terreur ;

Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 197 et 593 du Code de procédure pénale, 6-3b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que le procureur général a donné avis, par lettres recommandées envoyées aux inculpés et à leur conseil en date du 16 juillet 1991, de la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience et qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par l'article 197 du Code de procédure pénale ; "alors que selon l'article 197 du Code de procédure pénale, la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre d'accusation doit être notifiée à l'inculpé détenu par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par l'inculpé ; que ces prescriptions sont essentielles aux droits de ce dernier et doivent être observées à peine de nullité ; qu'en l'espèce où il n'existe au dossier aucun récépissé de notification signé par les inculpés, il s'ensuit que les formalités substantielles susrappelées ont été méconnues et que par suite, ceux-ci qui n'ont pu ni produire de mémoire ni être représentés à l'audience n'ont pas bénéficié des garanties prévues par la loi et l'article susvisé de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme" ;

Vu l'article 197 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, la date à laquelle l'affaire sera

appelée devant la chambre d'accusation doit être notifiée à l'inculpé détenu par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse sans délai au procureur général, l'original ou la copie du récépissé signé par cet inculpé ; que ces prescriptions sont essentielles aux droits de ce dernier et doivent être observées à peine de nullité ; Attendu que dans les pièces de la procédure ne figure que la copie d'un avis destiné à faire connaître à l'inculpé la date de l'audience de la chambre d'accusation ; d

Mais attendu qu'en l'absence au dossier d'un récépissé signé par l'inculpé ainsi que l'exige l'article 197 du Code de procédure pénale, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait aux prescriptions de ce texte ; qu'ainsi, la censure est encourue ; Par ces motifs sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ; CASSE et ANNULE en ses seules dispositions relatives à Philippe X... l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 9 août 1991 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Fabre, Jorda, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;