Appeal on Indictment Annulment Due to Defective Notification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared one appeal inadmissible because the appellant had already exercised their right to appeal the same decision, but it quashed and annulled the indictment decision based on the other appeal concerning the violation of procedural rules for notifying a detained individual of the hearing date before the indictment chamber. The reasoning for the cassation was that the challenged decision contained contradictory statements regarding the notification method, and crucially, the absence of a signed acknowledgment receipt from the appellant made it impossible for the Supreme Court to verify compliance with the mandatory notification requirements of the Criminal Procedure Code, which are essential for the rights of the detained person and must be observed under penalty of nullity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 197 du Code de procédure pénale, DECLARE IRREVABLE le pourvoi formé le 20 août 1991; Appeal on Indictment Annulment Due to Defective Notification: The reasoning for the cassation was that the challenged decision contained contradictory statements regarding the notification method, and crucially, the absence of a signed acknowledgment receipt from the appellant made it impossible for the Supreme Court to verify compliance with the mandatory notification requirements of the Criminal Procedure Code, which are essential for the rights of the detained person and must be observed under penalty of nullity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the primary ground for the cassation (annulment) of the decision due to procedural irregularity concerning notification.
This is the core order resulting from the successful ground for cassation.
This is the procedural disposition following the cassation.
This declares the inadmissibility of the second appeal filed on August 20, 1991.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
X... Pierre,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 août 1991, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de l'YONNE sous l'accusation de viols et attentats à la pudeur avec violences par personne ayant autorité ; Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité des pourvois ;
b Attendu qu'après s'être pourvu le 9 août 1991 par l'intermédiaire d'un avoué, Pierre X... s'est à nouveau pourvu contre la même décision par déclaration faite au greffe de la maison d'arrêt le 20 août 1991 ;
que ce second pourvoi est, dès lors irrecevable, le demandeur ayant épuisé, par l'usage qu'il en avait fait précédemment, le droit de se pourvoir ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il n'existe au dossier aucun récépissé de notification de la date d'audience signé par l'inculpé ;
"alors que, selon l'article 197 du Code de procédure pénale, la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre d'accusation doit être notifiée à l'inculpé détenu par les soins du chef de l'établissement pénitentaire qui adresse, sans délai, au procureur général près la cour d'appel l'original ou la copie du récépissé signé par l'inculpé, que ces prescriptions sont essentielles aux droits de ce dernier et doivent être observées à peine de nullité et que seule l'existence au dossier d'un récépissé de notification de l'inculpé est de nature à établir que les formalités prescrites par le texte susvisé ont bien été respectées" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article 197 du Code de procédure pénale, la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre d'accusation doit être notifiée à l'inculpé détenu par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse sans délai au procureur général, l'original de la copie du récépissé signé par l'inculpé ; que ces prescriptions sont essentielles aux droits de ce dernier et
doivent être observées à peine de nullité ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, d'une part, la notification de la date d'audience de la chambre d'accusation aurait été faite "par lettre recommandée, du 17 juillet 1991, à l'inculpé" et, d'autre part, qu'elle aurait également été faite "par les soins du chef d'établissement pénitentiaire qui a adressé, sans délai, au procureur général, l'original ou la copie du récépissé signé par l'inculpé" ;
d Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations contradictoires, et alors qu'il n'existe au dossier aucun récépissé de notification signé par l'inculpé, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de vérifier si les prescriptions de l'article précité ont été respectées ;
D'où il suit que la censure est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ;
DECLARE IRREVABLE le pourvoi formé le 20 août 1991 ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 9 août 1991 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :