Legislator Jurisprudence & Législation
91-85268 Généré par l'IA

Civil Party Appeal of Release Order Based on Due Process Violation and Improper Application of Detention Law

Numéro de cause 91-85268
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The civil party appealed a decision by the indictment chamber that ordered the release of the accused charged with gang rape, arguing that the ruling was void because it did not mention the presence or arguments of her counsel, violating due process and the right to a fair hearing, and that the reasoning for release—attenuated public disorder—was an improper application of the law regarding pretrial detention. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the presence of the civil party and her counsel before the indictment chamber is optional, so the absence of mention of their intervention in the ruling did not violate essential legal requirements, and furthermore, the civil party was not authorized to contest the merits of the grounds for release in her appeal when the public prosecutor did not also appeal.

Regeste Legislator

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article 197 du Code de procédure pénale, Art. 575 al. 2, 6° du Code de procédure pénale, Art. 575 du Code précité, Article 575 du Code précité, Condamne la demanderesse aux dépens; Civil Party Appeal of Release Order Based on Due Process Violation and Improper Application of Detention Law: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the presence of the civil party and her counsel before the indictment chamber is optional, so the absence of mention of their intervention in the ruling did not violate essential legal requirements, and furthermore, the civil party was not authorized to contest the merits of the grounds for release in her appeal when the public prosecutor did not also appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
violation des droits de partie mise en liberté droit à un défenseur ordonnance de renvoi audition des parties motifs de cassation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 197 du Code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
Art. 575 al. 2, 6° du Code de procédure pénale
This provision is cited as the legal basis for the Court of Cassation reviewing the appeal filed by the civil party.
Art. 575 du Code précité
Cited to explain that the civil party is not authorized to challenge the reasoning for the release order when the public prosecutor has not appealed.
Article 575 du Code précité
Cited to explain that the civil party is not authorized to challenge the reasoning for the release order when the public prosecutor has not appealed.
Condamne la demanderesse aux dépens
The final order condemns the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 575 al. 2, 6° du Code de procédure pénale

This provision is cited as the legal basis for the Court of Cassation reviewing the appeal filed by the civil party.

Art. 575 du Code précité

Cited to explain that the civil party is not authorized to challenge the reasoning for the release order when the public prosecutor has not appealed.

Article 575 du Code précité

Cited to explain that the civil party is not authorized to challenge the reasoning for the release order when the public prosecutor has not appealed.

Condamne la demanderesse aux dépens

The final order condemns the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Marie-Claire, partie civile,

contre l'arrêt n° 369/91 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER du 19 juillet 1991 qui, dans la procédure suivie contre Pascal Y... du chef de viol en réunion, a, infirmant l'ordonnance du juge d'instruction ordonné la mise en liberté de l'inculpé ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 575 alinéa 2,6° du Code de d procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 199, alinéa 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué que la partie civile ait été représentée à l'audience et que ses conseils aient été entendus en leurs observations sommaires ;

"alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 199, alinéa 2, du Code de procédure pénale que, devant la chambre d'accusation, les parties qui en ont fait la demande présentent des observations sommaires ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué qui n'a mentionné ni la présence, ni l'intervention de Mes Fischer et Nougaret, conseils de Mme X..., a violé le texte susvisé, ensemble le principe du contradictoire et les droits de la défense ;

"alors, d'autre part, que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit en son article 6 que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué que les conseils de la demanderesse ont été entendus en leurs observations sommaires ;

"alors enfin que, en ne permettant pas à la Cour de Cassation de s'assurer de la régularité du déroulement des débats, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 137, 141, 144, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné la mise en liberté de Pascal Y... ;

"aux motifs que le trouble causé à l'ordre public doit être apprécié à la date où la juridiction statue et qu'à ce jour, le trouble à l'ordre public d s'est atténué ;

"alors, d'une part, que si la décision des juridictions pour apprécier une demande de mise en liberté est souveraine, elle doit être fondée sur un motif légitime ; qu'une telle légitimité s'entend

notamment de la stricte application des termes de la loi relatifs aux conditions de la mise en détention dès l'instant que les juges sè réfèrent expressément pour ordonner la mise en liberté de l'inculpé, la chambre d'accusation se fonde essentiellement sur l'altération du trouble causé à l'ordre public contrairement aux termes clairs et précis de la loi pénale qui prévoient sa préservation ; que dès lors, l'arrêt attaqué, en violant le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale, n'a pas conféré de légitimité à son motif et a violé les textes visés au moyen ;

"alors, d'autre part que, ne reposant sur un motif légitime, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que la partie civile et ses conseils ont été régulièrement avisés, conformément à l'article 197 du Code de procédure pénale, de la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience et qu'aucun mémoire n'a été déposé par l'un de ses conseils ; que les juges, après avoir rappelé les charges pesant sur l'inculpé, ont exposé les motifs pour lesquels ils considèrent que son maintien en détention n'est plus indispensable à raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté ;

Attendu qu'en cet état et alors que la présence de la partie civile et de ses conseils devant la chambre d'accusation n'est que facultative, l'arrêt attaqué, qui n'avait pas, dès lors, à comporter d'indication à cet égard, satisfait aux conditions essentielles de son existence légale ; que la partie civile n'est pas autorisée, aux termes de l'article 575 du Code précité, à discuter à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public, la valeur des motifs pour lesquels les juges ont ordonné la mise en liberté de l'inculpé ;

D'où il suit que le premier moyen n'est pas d fondé, le second étant irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Carlioz, Fabre, Jorda conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;