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90-85245 Généré par l'IA

Civil Party Appeal of Dismissal Ruling Inadmissible Without Prosecutor's Appeal

Numéro de cause 90-85245
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a Parisian Chamber of Indictment ruling that upheld a decision of non-lieu (dismissal) against an individual charged with breach of trust, specifically concerning alleged misappropriation of funds intended for claims settlements, arguing the lower court failed to address their assertions that the amounts involved far exceeded any customary overdrawn account practice that might excuse the conduct. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, under the relevant penal procedure code, a civil party is not permitted to challenge the substance of the grounds supporting a dismissal order solely through an appeal when the public prosecutor has not also appealed.

Regeste Legislator

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article 575 du Code de procédure pénale, Art. 575 du Code de procédure pénale, Art. 575 précité, Art. 485 et 575 du Code de procédure pénale, Art. 406 et suivants du Code pénal, 7 de la loi du 20 avril 1810; Civil Party Appeal of Dismissal Ruling Inadmissible Without Prosecutor's Appeal: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, under the relevant penal procedure code, a civil party is not permitted to challenge the substance of the grounds supporting a dismissal order solely through an appeal when the public prosecutor has not also appealed.

Mots-clés

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motifs de cassation code de procédure civile ordonnance de renvoi trouble de l'ordre public recours contre décision de renvoi résiliation des rapports de service

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 575 du Code de procédure pénale

Cited as the procedural ground preventing the civil party from contesting the merits of the grounds for the non-lieu order via appeal.

Art. 575 précité

Cited again to confirm that no grounds authorizing the civil party to appeal against the non-lieu decision were established.

article 575 du Code de procédure pénale

Cited in the single ground for cassation, although ultimately used to declare the appeal inadmissible based on the procedural barrier it establishes.

Art. 485 et 575 du Code de procédure pénale

Cited in the single ground for cassation, although Art. 575 is the operative procedural provision applied.

Art. 406 et suivants du Code pénal

Cited in the single ground for cassation, but not used in the dispositive orders other than confirming inadmissibility.

7 de la loi du 20 avril 1810

Cited in the single ground for cassation, but not used in the dispositive orders other than confirming inadmissibility.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de Me A... et de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

LA SOCIETE "LE CONTINENT", partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 19 juin 1990, qui dans la procédure suivie contre Jean-Charles Z..., inculpé d'usage frauduleux des biens ou du crédit des sociétés, d'abus de confiance et d'escroquerie, et Danièle X..., épouse divorcée Z..., inculpée d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 406 et suivants du Code pénal, 485 et 575 du Code de procédure pénale et 7 de la loi du 20 avril 1810 pour défaut et contradiction de motifs et manque de base légale, en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit qu'il n'y avait pas lieu de suivre sur la plainte de la demanderesse contre Danièle X..., divorcée Z... ;

"au motif qu'il existerait une pratique suivant laquelle en cas d'arriérés de plus de 50 jours sur le compte des agents les inspecteurs examinaient la situation et faisaient établir le cas échéant une reconnaissance de dette ou des accords de remboursement étaient pris, qu'au cours des inspections périodiques dont Brigitte X... avait fait l'objet il avait été constaté un défaut de caisse qui aurait été accepté par la demanderesse et nové en une autorisation de découvert et que cette pratique retirerait implicitement mais nécessairement tout caractère délictueux aux faits imputés à l'inculpée ;

"alors que les conclusions d'appel de la demanderesse faisaient état de sommes conservées par Danièle X... d'une importance telle qu'elles n'avaient rien de commun avec une pratique courante concernant des retards de l'ordre de 50 jours, que la Cour ne pouvait sans omettre de répondre aux dites conclusions décider que le défaut de caisse de Danièle X... aurait été accepté par la demanderesse et nové en une autorisation de découvert dont la demanderesse n'a pas reconnu l'existence et qui ne se présumait pas, qu'au surplus les conclusions d'appel de la demanderesse faisaient état de sommes qui ne constituaient pas seulement un découvert du fait de non-reversement des primes encaissées mais le détournement de sommes destinées au règlement des sinistres et qui n'entraient manifestement pas dans l'hypothèse d'un défaut de caisse qui aurait été accepté et qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a pas répondu aux conclusions d'appel de la demanderesse de telle sorte qu'il ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de

non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, objet de l'information, et répondu, sans omission, aux articulations essentielles des conclusions de la partie civile appelante, a énoncé les motifs desquels elle a d notamment déduit qu'il n'y avait pas de charges suffisantes contre Danièle X..., divorcée Z..., du chef d'abus de confiance ;

Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à contester le bien-fondé de tels motifs, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;

D'où il suit que le moyen, qui allègue un prétendu défaut de réponses à conclusions, de nature, à le supposer établi, a privé l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale, ne saurait être accueilli ;

Et attendu, qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 précité, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu, en l'absence de recours du ministère public ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder, Fabre, Jorda, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;