Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Security Deposit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a decision by the indictment chamber that upheld a trial judge's ruling declaring their complaint inadmissible after they failed to pay the required security deposit within the specified time limit following the filing of the complaint against several magistrates for various offenses, a procedural prerequisite established by the relevant article of the Code of Criminal Procedure, leading the Court of Cassation to correctly deem the resulting appeal inadmissible due to the non-payment of the deposit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 575 alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale, Art. 88 alinéa 2 du Code de procédure pénale, Art. 68 alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Security Deposit: A civil party appealed a decision by the indictment chamber that upheld a trial judge's ruling declaring their complaint inadmissible after they failed to pay the required security deposit within the specified time limit following the filing of the complaint against several magistrates for various offenses, a procedural prerequisite established by the relevant article of the Code of Criminal Procedure, leading the Court of Cassation to correctly deem the resulting appeal inadmissible due to the non-payment of the deposit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in relation to the appeal being declared inadmissible, though the actual reason for inadmissibility is procedural.
The court confirmed the inadmissibility based on the failure to pay the required deposit (consignation), as stipulated by this article.
Although not explicitly cited in the final orders, the structure of the text implies a procedural ground for inadmissibility was followed (often relating to the nature of the decision or procedure leading to the final ruling).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jacques, partie civile,
contre l'arrêt n° 4243/89 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 avril 1990, qui a confirmé l'ordonnance déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile déposée contre MM. Y..., Le GUNEHEC, BERTHIAU, ZAMBEAUX, GALAND, GRELLIER, MARCADEUX et Mme Z... des chefs, notamment, de complicité de recel de malfaiteurs et forfaiture ;
Vu l'article 575 alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale ;
Vu l'arrêt de la chambre criminelle du d 8 mars 1989, disant n'y avoir lieu à désignation de juridiction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, Jacques X... ayant déposé plainte avec constitution de partie civiles contre plusieurs magistrats du chef de divers délits et la chambre criminelle de la Cour de Cassation ayant décidé qu'il n'y avait pas lieu à désignation de juridiction, le juge d'instruction initialement saisi a fixé le montant de la consignation et imparti un délai pour son versement ;
Que, X... n'ayant pas consigné dans ce délai, le magistrat instructeur a, par l'ordonnance entreprise, déclaré la constitution de partie civile irrecevable ;
Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a, par l'arrêt attaqué, confirmé l'ordonnance ; qu'il résulte, en effet, de l'article 88 alinéa 2 du Code de procédure pénale que le défaut de consignation dans le délai imparti entraîne l'irrecevabilité de la constitution de partie civile ;
Et attendu que cette irrecevabilité entraîne celle du pourvoi ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dardel conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;