Civil Party Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Deposit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a decision that upheld the inadmissibility of their complaint, filed against several judicial officers for alleged offenses including failure to report crimes and forgery, after the investigating judge had set a deadline for the required deposit which the appellant subsequently failed to provide. The Court of Cassation ruled the appeal inadmissible because the failure to pay the deposit, as required by procedural law, automatically resulted in the inadmissibility of the civil party's constitution, which in turn rendered the subsequent appeal also inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 575 alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale, Article 88 alinéa 2 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Deposit: The Court of Cassation ruled the appeal inadmissible because the failure to pay the deposit, as required by procedural law, automatically resulted in the inadmissibility of the civil party's constitution, which in turn rendered the subsequent appeal also inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in the preamble, but the final order relies on the procedural consequences derived from the chambre d'accusation's decision.
This article establishes the rule according to which the failure to pay the security deposit results in the inadmissibility of the civil party constitution, which is the basis for declaring the appeal inadmissible.
This provision justifies the declaration of inadmissibility of the appeal because the underlying civil party constitution was declared inadmissible.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jacques, partie civile,
contre l'arrêt n° 4247/89 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 avril 1991, qui a confirmé l'ordonnance déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile déposée contre MM. Z..., BERTHIAU, DIEMER, MALIBERT, HECQUARD, TRUCHE, AMIEL et Mme Y... des chefs, notamment, de non dénonciation de crimes et délits, faux et usage de faux ;
Vu l'article 575 alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale ;
d Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 21 juin 1989, disant n'y avoir lieu à désignation de juridiction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, Jacques X... ayant déposé plainte avec constitution de partie civile contre plusieurs magistrats du chef de divers délits et la chambre criminelle de la Cour de Cassation ayant décidé qu'il n'y avait pas lieu à désignation de juridiction, le juge d'instruction initialement saisi a fixé le montant de la consignation et imparti un délai pour son versement ;
Que, X... n'ayant pas consigné dans ce délai, le magistrat instructeur a, par l'ordonnance entreprise, déclaré la constitution de partie civile irrecevable ;
Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a, par l'arrêt attaqué, confirmé l'ordonnance ; qu'il résulte, en effet, de l'article 88 alinéa 2 du Code de procédure pénale que le défaut de consignation dans le délai imparti entraîne l'irrecevabilité de la constitution de partie civile ;
Et attendu que cette irrecevabilité entraîne celle du pourvoi ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;