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90-86779 Généré par l'IA

State v. Identity Usurper

Numéro de cause 90-86779
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The defendant was convicted of identity usurpation and sentenced to five months imprisonment for falsely claiming to be another individual, based on evidence including documentation discrepancies, testimony from a spouse, discovery of birth records under a different name, and the use of an identity linked to political affiliations the defendant did not share. The Court of Cassation rejected the appeal arguing insufficient motivation, finding that the appellate court's reasoning established that the defendant's false identity was used in circumstances that resulted in a criminal conviction being erroneously recorded against the real existing person whose identity was assumed.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; State v. Identity Usurper: The Court of Cassation rejected the appeal arguing insufficient motivation, finding that the appellate court's reasoning established that the defendant's false identity was used in circumstances that resulted in a criminal conviction being erroneously recorded against the real existing person whose identity was assumed.

Mots-clés

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usurpation d'un nom faux témoignage preuve de l'identité casier judiciaire usurpation d'identité atteinte à la personnalité

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order dismissing the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision concerns the allocation of legal costs imposed in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order dismissing the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision concerns the allocation of legal costs imposed in the final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Mohamed Medhi se disant A... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 3 octobre 1990 qui, pour usurpation d'état civil, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 780, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, d

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'usurpation d'identité et l'a condamné à une peine de 5 mois d'emprisonnement,

"aux motifs que devant la Cour, le prévenu a confirmé ses précédentes déclarations affirmant se nommer "Alain A... né le 7 juin 1935 à Paris 10ème ; que plusieurs éléments du dossier établissent la fausseté de ses déclarations ; qu'il figure d'abord au dossier une plainte du véritable Alain A... et de nombreux documents concernant sa carrière, ces documents ne correspondant pas à la vie mouvementée du prévenu ; que Odette Z... née X... a formellement déclaré que le nom de son mari était Medhi Z... et non A... et qu'il était de nationalité algérienne ; que, par ailleurs, il a été trouvé au domicile du prévenu un extrait d'acte de naissance concernant Mohamed Y... né le 26 septembre 1945 à Casablanca, fils de Abdelkader Z... ; que divers documents communiqués par l'intéressé à l'audience font état de "Ali Z..." et non de "A..." ; que le prévenu a également produit des articles de journaux dans lesquels il apparaît que Medhi Mohamed Z... est membre de l'OAS ; qu'il n'avait aucun intérêt à donner cette information puisque A... n'a jamais participé à de telles actions au sein de cette organisation ; qu'en outre, l'intéressé a adressé le 25 février 1983 une demande au bureau des étrangers en la signant du seul nom de "Z...", la signature figurant sur ce document comportant intégralement le paraphe utilisé par lui lors de sa première comparution devant le magistrat instructeur ; qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations la preuve que le prévenu est en réalité Medhi Mohamed Z... né le 26 septembre 1945 à Casablanca et qu'il a usurpé l'identité de son demi-frère Alain Z... né le 7 juin 1935 à Paris 75010 et adopté par Mme B... le 22 juillet 1969 avec autorisation de porter l'identité de A...,

"alors qu'est insuffisamment motivé l'arrêt qui ne précise pas que la prise d'une fausse identité a déterminé ou était susceptible de déterminer l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire d'un tiers réellement existant" ;

Attendu qu'outre les motifs rapportés au moyen, qui établissent l'existence d'un tiers réellement existant, l'arrêt attaqué expose

que Z... était poursuivi pour avoir, le 2 mars 1984, pris le nom de d Alain A... dans des circonstances qui ont entraîné l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire de ce dernier ;

Qu'en cet état, contrairement à ce qui est allégué, la cour d'appel, en déclarant établie la culpabilité du prévenu, a justifié sa décision et que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêst est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Dardel, Hébrard, Malibert, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;