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91-81050 Généré par l'IA

Civil Party Appeal on Partial Dismissal Upheld

Numéro de cause 91-81050
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a partial order of dismissal issued by an investigating judge, which the Court of Appeal upheld concerning accusations of forgery, complicity, and use of private or commercial documents. The Supreme Court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant, as a civil party without a public prosecution appeal, was not permitted under the procedural code to contest the reasoning of the indictment chamber's decision confirming the non-lieu, regardless of whether the asserted defect in reasoning was established.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale, article 575 du Code de procédure pénale, article 575 précité; Civil Party Appeal on Partial Dismissal Upheld: The Supreme Court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant, as a civil party without a public prosecution appeal, was not permitted under the procedural code to contest the reasoning of the indictment chamber's decision confirming the non-lieu, regardless of whether the asserted defect in reasoning was established.

Mots-clés

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décision partielle décisions incidentes ordonnance de renvoi article du CPC recours contre décision de renvoi résiliation des rapports de service

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 575 du Code de procédure pénale

The Court determined that the civil party was not allowed to challenge the reasoning of the decision in its appeal against the order of non-lieu based on this article.

article 593 du Code de procédure pénale

The specific ground of appeal invoked (violation of this article regarding motivation) was considered inadmissible because the motivations were deemed sufficient.

article 575 précité

Used to confirm that none of the grievances authorizing the civil party to appeal against a non-lieu decision were met.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Claude, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 30 novembre 1990 qui, dans l'information suivie notamment contre HUBER X..., Y... Charles, Y... Jacques et Z... Arthur des chefs de faux en écriture privée ou de commerce, complicité et usage de faux en écriture privée ou de commerce, a confirmé partiellement l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; d

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que pour confirmer partiellement l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, objet de l'information, a énoncé les motifs pour lesquels elle a estimé que les éléments constitutifs des délits de faux en écriture privée ou de commerce, de complicité et d'usage de faux en écriture privée ou de commerce n'étaient pas réunis ;

Attendu qu'il ressort de l'article 575 du Code de procédure pénale que la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;

D'où il suit que le moyen, qui allègue un prétendu défaut de motifs de nature, à le supposer établi, à priver l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale, ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 précité, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu, en l'absence de recours du ministère public ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;