Legislator Jurisprudence & Législation
91-80937 Généré par l'IA

Insurance Coverage Dispute Over Misrepresentation of Vehicle Ownership and Habitual Driver

Numéro de cause 91-80937
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An insurance company appealed a decision that held it liable to guarantee coverage following a fatal accident caused by an individual driving a vehicle registered to another, arguing the contract was void due to the subscriber's intentional misrepresentation regarding ownership and habitual driver status to secure a lower premium for the young, inexperienced actual driver. The appellate court rejected the insurer's claim of nullity, reasoning that the true owner's identity was not determinative of the risk, as the habitual driver's personality was key, and the insurer failed to meet its burden of proving an intentional false declaration or concealment under the relevant insurance code provisions, which the high court upheld, finding the lower court's factual assessment of the evidence justified its ruling.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L 113-8 du Code des assurances, article 593 du Code de procédure pénale, article L 113-2 du Code des assurances, REJETTE le pourvoi, Condamne la demanderesse aux dépens; Insurance Coverage Dispute Over Misrepresentation of Vehicle Ownership and Habitual Driver: The appellate court rejected the insurer's claim of nullity, reasoning that the true owner's identity was not determinative of the risk, as the habitual driver's personality was key, and the insurer failed to meet its burden of proving an intentional false declaration or concealment under the relevant insurance code provisions, which the high court upheld, finding the lower court's factual assessment of the evidence justified its ruling.

Mots-clés

Généré par l'IA
couverture d'assurance-accidents contrat d'assurance identité des prestations surassurance fausse déclaration garantie de la propriété

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L 113-8 du Code des assurances

This article was cited in the reasoning leading to the rejection of the appeal regarding the insurance company's failure to prove intentional false declaration or concealment of risk.

article 593 du Code de procédure pénale

This procedural article was cited in the grounds for the appeal, but since the appeal was rejected and no specific application of it is found in the dispositive beyond the general rejection, it is excluded based on strict criteria unless it directly justified the final order.

article L 113-2 du Code des assurances

This article was cited in the grounds for the appeal, but since the appeal was rejected and no specific application of it is found in the dispositive beyond the general rejection, it is excluded based on strict criteria unless it directly justified the final order.

REJETTE le pourvoi

This phrase forms the core substantive order rejecting the appeal.

Condamne la demanderesse aux dépens

This provision addresses the allocation of costs following the rejection of the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

LA COMPAGNIE D'ASSURANCE LES MUTUELLES DU MANS, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 21 janvier 1991 qui, dans la procédure suivie contre Nourredine X... du chef d'homicides et blessures involontaires, a dit l'assureur tenu à garantie ; Vu l'ordonnance du 18 avril 1991 par laquelle le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi ; d

Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L 113-2, L 113-8 du Code des assurances, 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du contrat d'assurance souscrit par Y... Béchir ; "aux motifs que l'article R 211-2 du Code des assurances dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce confère la qualité d'assuré au souscripteur du contrat d'assurance, au propriétaire du véhicule et à toute personne ayant, avec leur autorisation la garde ou la conduite du véhicule ; que l'identité du véritable propriétaire n'est pas une circonstance de nature à influer sur l'objet du risque et qu'il apparaît bien que l'élément déterminant pour l'appréciation du risque par l'assureur, est la personnalité du conducteur habituel ; que les éléments du dossier n'établissent pas que Y... comme il l'a déclaré n'était pas le conducteur habituel du véhicule ; que dans ses déclarations à la police, X... s'est borné à déclarer être le propriétaire du véhicule ; qu'ainsi la Cie Les Mutuelles du Mans à qui incombe la charge de la preuve ne démontre pas l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle ou d'une réticence entrant dans les prévisions de l'article L. 113-8 du Code des assurances, qu'elle doit donc être déboutée de son exception ; "alors que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de l'assuré quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur ;

qu'en se bornant à déclarer que l'identité du véritable propriétaire n'est pas une circonstance de nature à influer sur l'opinion du risque, sans rechercher si le propriétaire n'était pas le conducteur habituel et si ce dernier n'était pas, dans les circonstances de l'espèce, en raison de son âge et de son inexpérience, de nature à influer sur l'opinion du risque, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des textes visés au moyen ; "alors que dans ses conclusions d'appel, la demanderesse avait fait valoir que Y... avait souscrit le contrat d'assurance en omettant d intentionnellement d'indiquer le nom du propriétaire et, en tous cas, du conducteur habituel X... et ce, pour permettre à ce dernier, âgé de moins de 25 ans et inexpérimenté, de bénéficier d'une prime avantageuse ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions ; "alors que l'assuré est tenu à peine de nullité du contrat de déclarer toutes les circonstances qui sont de nature à modifier l'opinion du risque ; qu'il résulte tant du contrat d'assurance que des énonciations de l'arrêt attaqué, que le souscripteur avait omis de déclarer que le véhicule était susceptible d'être conduit par un conducteur inexpérimenté, X..., lui-même titulaire de la carte grise du véhicule ; d'où il suit qu'en déclarant que le contrat était valable bien que le souscripteur ait omis sciemment de faire une telle déclaration modificative du risque, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Béchir Y... a fait assurer par la Mutuelle Générale Française Accidents, devenue Les Mutuelles du Mans, une automobile dont il a affirmé être le propriétaire et le conducteur habituel ; que Nourredine X... a provoqué un accident alors qu'il conduisait ce véhicule, dont la carte grise était à son nom ; Attendu que, sur les poursuites engagées contre Nourredine X... pour homicides et blessures involontaires, les Mutuelles du Mans sont intervenues et, après avoir mis en cause Béchir Y..., ont soulevé une exception de nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle du souscripteur ayant diminué l'opinion que l'assureur pouvait avoir du risque ; qu'elles ont soutenu à cet effet que Béchir Y... avait faussement indiqué être propriétaire et conducteur habituel de la voiture pour permettre à Nourredine X..., âgé de moins de 25 ans et chômeur, de payer une prime moins élevée que celle qu'il aurait dû verser normalement ;

Attendu que, pour rejeter cette exception, les juges retiennent que l'identité du propriétaire du véhicule n'est pas une circonstance de nature à influer sur l'objet du risque, l'élément déterminant, pour

l'appréciation de celui-ci, étant la personnalité du conducteur habituel ; qu'ils relèvent à cet égard, d'une part, que Nourredine X... a seulement déclaré aux d policiers qu'il était propriétaire de la voiture assurée, d'autre part, qu'il ne résulte pas du dossier que Béchir Y... n'ait pas été le conducteur habituel du véhicule ; qu'ils en déduisent "que la compagnie Les Mutuelles du Mans, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle ou d'une réticence entrant dans les prévisions de l'article L 113-8 du Code des assurances" ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs répondant aux conclusions prétendument délaissées et procédant de l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre l'assureur dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. de Z... de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Jean C..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. A..., Mme B..., M. Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;