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90-85767 Généré par l'IA

Appellant's Opposition to Cassation Dismissal Inadmissible

Numéro de cause 90-85767
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The individual, having been convicted and sentenced by a lower court and subsequently having their appeal dismissed by the criminal chamber of the Court of Cassation on May 2, 1990, subsequently attempted to file an opposition to this dismissal ruling on July 19, 1990. The Court of Cassation found this opposition inadmissible because the procedure for opposition to rulings made by its criminal chamber is statutorily limited exclusively to the respondent in the initial appeal, not the original appellant who sought review, thus rendering the filing by the initial appellant invalid under the relevant penal procedure code articles.

Regeste Legislator

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articles 579 et 589 du Code de procédure pénale, Condamne le demandeur aux dépens; Appellant's Opposition to Cassation Dismissal Inadmissible: The Court of Cassation found this opposition inadmissible because the procedure for opposition to rulings made by its criminal chamber is statutorily limited exclusively to the respondent in the initial appeal, not the original appellant who sought review, thus rendering the filing by the initial appellant invalid under the relevant penal procedure code articles.

Mots-clés

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code de procédure pénale examen en cassation fixation de la peine procédure d'opposition recours contre décision de renvoi révocation disciplinaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 579 et 589 du Code de procédure pénale

These articles define the conditions under which an opposition to a decision of the Criminal Chamber of the Court of Cassation can be made, which determined the inadmissibility of the opposition.

Condamne le demandeur aux dépens

This article imposes the costs on the applicant as part of the final orders.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur l'opposition formée par :

X... Jacques,

contre l'arrêt de la chambre criminelle en date du 2 mai 1990 qui a déclaré irrecevable son pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN en date du 25 mai 1989 qui l'avait débouté de son opposition à l'exécution d'un arrêt d'itératif défaut du 20 avril 1989 lequel, pour utilisation indue des trois couleurs nationales, abus de confiance, faux en écriture privée, l'a condamné à un an d'emprisonnement ;

Sur la recevabilité de l'opposition ;

d Attendu que par lettre adressée au greffe de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 19 juillet 1990, Jacques X... a formé opposition à l'arrêt susvisé du 2 mai 1990 ;

Mais attendu que la procédure d'opposition aux arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de Cassation n'est offerte qu'au seul défendeur au pourvoi et dans les conditions prévues par les articles 579 et 589 du Code de procédure pénale ;

Qu'il suit de là que X..., demandeur en cassation, ne saurait être admis à faire opposition à l'arrêt susvisé qui a rejeté son pourvoi ;

Par ces motifs,

DECLARE IRRECEVABLE l'opposition ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;