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90-85766 Généré par l'IA

Appellant's Opposition to Criminal Chamber Decision Inadmissible

Numéro de cause 90-85766
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual filed an opposition to a criminal chamber's decision that had declared his appeal inadmissible against a lower court's ruling, which had upheld a conviction for slander following an in absentia judgment. The Court of Cassation declared the opposition inadmissible because the procedural mechanism for opposing decisions of the criminal chamber is exclusively available to the respondent in the appeal, not the appellant who sought the initial review, as governed by the relevant articles of the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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articles 579 et 589 du Code de procédure pénale, Condamne le demandeur aux dépens; Appellant's Opposition to Criminal Chamber Decision Inadmissible: The Court of Cassation declared the opposition inadmissible because the procedural mechanism for opposing decisions of the criminal chamber is exclusively available to the respondent in the appeal, not the appellant who sought the initial review, as governed by the relevant articles of the Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

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jugement par défaut code de procédure pénale procédure d'opposition contrôle de la procédure examen en cassation recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 579 et 589 du Code de procédure pénale

These articles define the conditions under which an appeal against a decision of the Criminal Chamber of the Court of Cassation may be opposed, conditions which the appellant did not meet.

Condamne le demandeur aux dépens

The appellant is ordered to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur l'opposition formée par :

X... Jacques,

contre l'arrêt de la chambre criminelle en date du 2 mai 1990 qui a déclaré irrecevable son pourvoi

formé contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN en date du 25 mai 1989 qui l'avait débouté de son opposition à l'exécution d'un arrêt d'itératif défaut du 20 avril 1989 lequel, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à un an d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Sur la recevabilité de l'opposition ;

d Attendu que par lettre adressée au greffe de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 19 juillet 1990, Jacques X... a formé opposition à l'arrêt susvisé du 2 mai 1990 ;

Mais attendu que la procédure d'opposition aux arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de Cassation n'est offerte qu'au seul défendeur au pourvoi et dans les conditions prévues par les articles 579 et 589 du Code de procédure pénale ;

Qu'il suit de là que X..., demandeur en cassation, ne saurait être admis à faire opposition à l'arrêt susvisé qui a rejeté son pourvoi ;

Par ces motifs,

DECLARE IRRECEVABLE l'opposition ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;