Appellant Barred from Objecting to Criminal Cassation Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a criminal conviction for slander that had been upheld by the appellate court, but the Court of Cassation subsequently rejected the appeal. The individual then attempted to file an objection against the Court of Cassation's decision; however, the Court of Cassation declared this objection inadmissible because the right to object to a decision made by the Criminal Chamber of the Court of Cassation is statutorily reserved exclusively for the respondent in the appeal proceedings, not the appellant who filed the initial cassation request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 579 et 589 du Code de procédure pénale, Condamne le demandeur aux dépens; Appellant Barred from Objecting to Criminal Cassation Decision: The individual then attempted to file an objection against the Court of Cassation's decision; however, the Court of Cassation declared this objection inadmissible because the right to object to a decision made by the Criminal Chamber of the Court of Cassation is statutorily reserved exclusively for the respondent in the appeal proceedings, not the appellant who filed the initial cassation request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles define the conditions under which an appeal against a decision by the Criminal Chamber of the Court of Cassation is admissible, which justifies declaring the opposition inadmissible.
This provision orders the applicant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur l'opposition formée par :
X... Jacques,
contre l'arrêt de la chambre criminelle en date du 2 mai 1990 qui a déclaré irrecevable son pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN en date du 25 mai 1989 qui l'avait débouté de son opposition à l'exécution d'un arrêt d'itératif défaut du 20 avril 1989 lequel, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à un an d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
Sur la recevabilité de l'opposition ;
d Attendu que par lettre adressée au greffe de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 19 juillet 1990, Jacques X... a formé opposition à l'arrêt susvisé du 2 mai 1990 ;
Mais attendu que la procédure d'opposition aux arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de Cassation n'est offerte qu'au seul défendeur au pourvoi et dans les conditions prévues par les articles 579 et 589 du Code de procédure pénale ;
Qu'il suit de là que X..., demandeur en cassation, ne saurait être admis à faire opposition à l'arrêt susvisé qui a rejeté son pourvoi ;
Par ces motifs,
DECLARE IRRECEVABLE l'opposition ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;