Appeal Against Inadmissible Opposition to Criminal Chamber Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a criminal judgment from a Court of Appeal that had upheld a prior default judgment convicting them of insulting a magistrate, ministerial officer, and public servant, resulting in a one-year imprisonment sentence and a decision on civil interests. The appellant subsequently sought to challenge the affirming decision of the Court of Cassation's criminal chamber by filing an opposition, but the Court of Cassation declared this opposition inadmissible because the statutory procedure for opposing a decision by the criminal chamber is exclusively available to the defendant in the cassation proceedings, which the appellant was not, as they were the initiator of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 579 et 589 du Code de procédure pénale, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Against Inadmissible Opposition to Criminal Chamber Decision: The appellant subsequently sought to challenge the affirming decision of the Court of Cassation's criminal chamber by filing an opposition, but the Court of Cassation declared this opposition inadmissible because the statutory procedure for opposing a decision by the criminal chamber is exclusively available to the defendant in the cassation proceedings, which the appellant was not, as they were the initiator of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles define the procedural framework that limits who can file an opposition to a decision of the Criminal Chamber of the Court of Cassation.
This article dictates the allocation of costs following the ruling.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur l'opposition formée par :
X... Jacques,
contre l'arrêt de la chambre criminelle en date du 2 mai 1990 qui a déclaré irrecevable son pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN en date du 25 mai 1989 qui l'avait débouté de son opposition à l'exécution d'un arrêt d'itératif défaut du 20 avril 1989 lequel, pour outrages à magistrat, officier ministériel, à citoyen chargé d'un service public, l'a condamné à un an d'emprisonnement et a prononcé sur les intérês civils ;
Sur la recevabilité de l'opposition ; d
Attendu que par lettre adressée au greffe de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 19 juillet 1990, Jacques X... a formé opposition à l'arrêt susvisé du 2 mai 1990 ;
Mais attendu que la procédure d'opposition aux arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de Cassation n'est offerte qu'au seul défendeur au pourvoi et dans les conditions prévues par les articles 579 et 589 du Code de procédure pénale ;
Qu'il suit de là que X..., demandeur en cassation, ne saurait être admis à faire opposition à l'arrêt susvisé qui a rejeté son pourvoi ;
Par ces motifs,
DECLARE IRRECEVABLE l'opposition ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;