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87-91395 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing

Numéro de cause 87-91395
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible because it was filed outside the three-day statutory limit stipulated by the law of July 29, 1881; the lower court's decision, which had convicted the defendants for public defamation against officials, was pronounced on July 10, 1987, after the case was heard on June 5, 1987, but the notice of appeal was only lodged with the clerk of the appellate court on November 5, 1987, meaning the prescribed deadline had expired.

Regeste Legislator

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article 59 de la loi du 29 juillet 1881, Condamne les demandeurs aux dépens; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing: The Supreme Court declared the appeal inadmissible because it was filed outside the three-day statutory limit stipulated by the law of July 29, 1881; the lower court's decision, which had convicted the defendants for public defamation against officials, was pronounced on July 10, 1987, after the case was heard on June 5, 1987, but the notice of appeal was only lodged with the clerk of the appellate court on November 5, 1987, meaning the prescribed deadline had expired.

Mots-clés

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dépôt tardif délai légal forclusion pour tardiveté demande tardive de prolongation annonces publiques recevabilité du recours incident

Dispositions légales citées

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article 59 de la loi du 29 juillet 1881
This provision defines the three-day deadline for filing an appeal in cassation, which was exceeded by the appellant.
Condamne les demandeurs aux dépens
The court ordered the appellants to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 59 de la loi du 29 juillet 1881

This provision defines the three-day deadline for filing an appeal in cassation, which was exceeded by the appellant.

Condamne les demandeurs aux dépens

The court ordered the appellants to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingttrois mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... JeanClaude,

Y... Richard,

L'ASSOCIATION "LARGE UNION dei FLEURY-MEROGIS", civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 10 juillet 1987, qui, pour diffamation publique envers des citoyens chargés d'un mandat public, a condamné les prévenus à 2 000 francs d'amende chacun et a prononcé sur les intérêts civils ;

d Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu qu'aux termes de l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours ; que ce délai n'est pas franc, que, par suite, le pourvoi formé audelà de ce délai est tardif ;

Attendu que l'affaire a été débattue à l'audience de la cour d'appel le 5 juin 1987 où les prévenus Jean-Claude X... et Richard Y... ainsi que l'association "Large Union de Fleury-Mérogis" étaient représentés par leur conseil ; qu'à l'issue des débats le président a "informé les parties que l'arrêt serait prononcé le vendredi 10 juillet 1987" ; qu'à cette audience, l'arrêt a été effectivement rendu ;

Que la déclaration de pourvoi a été faite au greffe de la cour d'appel le 5 novembre 1987 alors que le délai imparti aux demandeurs pour exercer cette voie de recours était expiré ;

Que le pourvoi doit en conséquence être déclaré irrecevable ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;