Legislator Jurisprudence & Législation
87-90844 Généré par l'IA

Probation Revocation for Failure to Comply with Reporting and Restitution Obligations

Numéro de cause 87-90844
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation upheld the decision of the appellate court that revoked two months of a three-year suspended sentence with probation imposed on the defendant for failing to comply with the obligations of her probation, specifically by not reporting her change of address to the sentencing judge and by not fully compensating her victims by the time of the revocation hearing, despite subsequent partial reimbursements. The court found that the appellate court's decision was legally justified and sufficiently reasoned, as it was based on the defendant's failure to adhere to the specific probation requirements and the prior judgment, rather than exclusively on subsequent criminal convictions, which were mentioned only for context.

Regeste Legislator

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article 742 du Code de procédure pénale, article 744 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne la demanderesse aux dépens; Probation Revocation for Failure to Comply with Reporting and Restitution Obligations: The court found that the appellate court's decision was legally justified and sufficiently reasoned, as it was based on the defendant's failure to adhere to the specific probation requirements and the prior judgment, rather than exclusively on subsequent criminal convictions, which were mentioned only for context.

Mots-clés

Généré par l'IA
révocation du sursis fixation de la peine révision d'une décision congé en période d'essai obligation de restituer validité de la poursuite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 742 du Code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
article 744 du Code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order denying the appeal.
Condamne la demanderesse aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main operative order denying the appeal.

Condamne la demanderesse aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle Charles et Arnaud de CHAISEMARTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Louisette, épouse A...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 1987, qui a prononcé la révocation, pour deux mois, du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans assortissant la condamnation à 18 mois d'emprisonnement prononcée à son encontre le 11 décembre 1984 ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la d violation des articles 739 et suivants, 742 et suivants, 744-3, 593, R. 56 et R. 58 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,

"en ce que l'arrêt attaqué a, par confirmation du jugement, prononcé la révocation de sursis avec mise à l'épreuve dont bénéficiait la demanderesse pour une durée de deux mois ; "aux motifs que onze condamnations pour des délits divers figurent au casier judiciaire de la prévenue, que deux d'entre elles, prononcées par la Cour le 10 juillet 1986, ont été très bienveillantes prononçant un sursis à l'emprisonnement avec mise à l'épreuve, que déjà condamnée le 11 décembre 1984 à 18 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant trois ans, elle avait pour obligation de rembourser les victimes, que le 9 février 1986 elle ne répondait pas aux convocations du CPAL ayant quitté l'arrondissement judiciaire, sans aviser le juge d'application des peines de son nouveau domicile qui n'était informé que le 15 avril 1986, que devant le tribunal elle a précisé ne pas avoir dédommagé ses victimes, que si elle produit des talons de mandat afférents à quatre remboursements après le jugement déféré, cela ne saurait justifier son attitude antérieure ; "alors que, d'une part, si pendant le délai d'épreuve la demanderesse a subi deux nouvelles condamnations prononcées par la Cour, celle-ci n'a pas, ce faisant, révoqué le sursis probatoire qui lui avait été antérieurement accordé et a même assorti sa nouvelle condamnation d'un second sursis avec mise à l'épreuve, que, dès lors, les juges du fond ne pouvaient, sans priver leur décision de motifs, invoquer l'existence de ces nouvelles condamnations, dont ils n'ont même pas précisé qu'elles étaient devenues définitives et que les faits qui les avaient entraînés avaient été commis au cours du délai d'épreuve, pour révoquer partiellement le sursis ; "alors que, d'autre part, la Cour ayant constaté que la demanderesse avait satisfait au cours du délai d'épreuve à son obligation de rembourser ses victimes, a violé l'article 742 du Code de procédure pénale en prenant prétexte du non remboursement des victimes au jour du jugement pour prononcer la révocation partielle du sursis probatoire ;

"et, qu'enfin, si la demanderesse n'a pas répondu à une convocation du comité de probation ayant d mis deux mois à prévenir le juge de l'application des peines de son changement d'adresse, ce dernier n'ayant pas considéré ces seuls manquements comme suffisants pour justifier la saisine du tribunal d'une demande de révocation partielle du sursis avec mise à l'épreuve, la Cour a violé l'article 744 du Code de procédure pénale, dans la mesure où elle s'est fondée sur ce seul errement de la condamnée pour ordonner l'exécution partielle de la peine, pendant la durée maximum fixée par la loi pour une telle exécution partielle" ;

Attendu que Louisette Y... a été condamnée le 11 décembre 1984 notamment à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans ; que ce sursis a été révoqué pour deux mois par jugement du 24 mars 1987, confirmé par l'arrêt attaqué ; Attendu que, pour prononcer cette révocation partielle, les juges ont retenu que la condamnée n'avait pas déféré aux convocations du comité de probation et d'aide aux libérés ni avisé le juge de l'application des peines de son changement de domicile ; que, malgré quatre versements effectués après le jugement de révocation sus-mentionné, elle n'avait pas intégralement dédommagé les victimes de ses infractions en méconnaissance de l'obligation particulière qui lui avait été imposée ;

Attendu que, contrairement à ce que soutient la demanderesse, les juges n'ont pas fondé leur décision sur les condamnations de celle-ci postérieures aux 11 décembre 1984, lesquelles n'ont été mentionnées qu'à titre de renseignements ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen qui ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Jean B..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Z..., M. Maron conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;