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90-85551 Généré par l'IA

Appeal Regarding Dismissal of Claims for Violence, Illegal Arrest, and Document Forgery Time-Barred or Subject to Res Judicata

Numéro de cause 90-85551
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a decision by the court of appeal that confirmed the investigating judge's order of dismissal for alleged acts including illegitimate violence, unlawful entry, illegal arrest, and public document forgery. The high court rejected the appeal, reasoning that the claims of violence, illegal arrest, and unlawful entry dating from 1980 were time-barred as they were only reported in 1986, and that the public prosecution for the attack on individual liberty was extinguished by *res judicata* because a prior definitive ruling found the individual's 1980 detention and custody justified due to being caught in the act of carrying a weapon, which also rendered subsequent police reports on the matter non-actionable.

Regeste Legislator

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article 687 du Code de procédure pénale, article 206 du Code de procédure pénale, Article 575 alinéa 2, 3° et 7° du Code de procédure pénale, Article 593 du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Dismissal of Claims for Violence, Illegal Arrest, and Document Forgery Time-Barred or Subject to Res Judicata: The high court rejected the appeal, reasoning that the claims of violence, illegal arrest, and unlawful entry dating from 1980 were time-barred as they were only reported in 1986, and that the public prosecution for the attack on individual liberty was extinguished by *res judicata* because a prior definitive ruling found the individual's 1980 detention and custody justified due to being caught in the act of carrying a weapon, which also rendered subsequent police reports on the matter non-actionable.

Mots-clés

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chose jugée séquestre faux matériel dans les titres rapport de police violation de domicile loi sur les armes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 575 alinéa 2, 3° et 7° du Code de procédure pénale

Cited as the legal basis for the admissibility of the appeal grounds, although the appeal was ultimately rejected.

Article 593 du Code de procédure pénale

Cited in the appellant's sole ground of appeal concerning insufficient reasoning and lack of legal basis.

Article 206 du Code de procédure pénale

Cited in the appellant's sole ground of appeal, although deemed inadmissible by the court for referring to a prior procedure.

Article 687 du Code de procédure pénale

Cited regarding the previous decision by the Court of Cassation to designate the jurisdiction.

Article 575 alinéa 2, 3° et 7° du Code de procédure pénale

The provision under which the admissibility of the appeal was assessed, leading to the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

GADOUM Arizki, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 mai 1990, qui dans l'information suivie contre X... sur sa plainte avec constitution de partie civile des chefs de violences illégitimes, violation de domicile, arrestation illégale, attentat à la liberté individuelle et faux en écritures publiques, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 4 novembre 1988 portant désignation de juridiction en application de l'article 687 du Code de procédure pénale ; d

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Vu l'article 575 alinéa 2, 3° et 7° du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 206 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale ;

Attendu, en premier lieu, que le grief pris de la violation de l'article 206 du Code de procédure pénale est irrecevable dès lors qu'il vise les actes accomplis au cours non de la procédure soumise à l'examen de la chambre d'accusation mais d'une procédure antérieure ;

Attendu, en second lieu, que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, les juges retiennent, d'une part, que les faits de violences illégitimes, arrestation illégale et violation de domicile commis, selon la partie civile, en 1980 sont prescrits dès lors qu'ils n'ont été dénoncés que le 24 juin 1986 ; d'autre part, que l'action publique est éteinte par l'effet de la chose jugée en ce qui concerne les faits d'attentat à la liberté individuelle, la chambre d'accusation ayant, par arrêt du 21 février 1983, devenu définitif, dit que l'interpellation et la garde à vue d'Ariski Gadoum le 15 février 1980 étaient justifiées par le flagrant délit de port d'arme ; enfin, que cette circonstance, antérieure à l'intervention des fonctionnaires de police, rend vaine l'accusation de la partie civile consistant à reprocher à ceux-ci d'avoir fait état dans leur procès-verbal d'éléments dont ils n'auraient eu connaissance qu'après leur intervention ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, et abstraction faite d'une erreur purement matérielle figurant dans le dernier motif de l'arrêt, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

d Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;