Legislator Jurisprudence & Législation
90-85549 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Inadmissible Due to Improper Signature in Fraud Case

Numéro de cause 90-85549
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A civil party appealed a Parisian Court of Appeal decision that confirmed a trial judge's order of non-suit in a proceeding concerning fraud and attempted fraud, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the submitted brief bore only the signature of the party's lawyer, not the party themselves, failing to meet the procedural requirements for a civil party to appeal a decision of the chamber of accusation when the public prosecutor has not appealed, as specified under articles 584 and 575 of the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 584 du Code de procédure pénale, article 575 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Inadmissible Due to Improper Signature in Fraud Case: A civil party appealed a Parisian Court of Appeal decision that confirmed a trial judge's order of non-suit in a proceeding concerning fraud and attempted fraud, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the submitted brief bore only the signature of the party's lawyer, not the party themselves, failing to meet the procedural requirements for a civil party to appeal a decision of the chamber of accusation when the public prosecutor has not appealed, as specified under articles 584 and 575 of the Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

Généré par l'IA
code de procédure pénale exigence de signature tentative d'escroquerie escroquerie abus de droit violation des droits de partie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 584 du Code de procédure pénale

This article relates to the admissibility of appeals, which is the basis for declaring the appeal inadmissible.

article 575 du Code de procédure pénale

This article is cited to confirm the absence of grounds authorizing the civil party to appeal against the decision of the indictment chamber.

article 575 du Code de procédure pénale

This article is cited to confirm the absence of grounds authorizing the civil party to appeal against the decision of the indictment chamber.

article 584 du Code de procédure pénale

This article is cited in relation to the inadmissibility of the appeal due to the form of the filing.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Georges, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 avril 1990, qui, dans la procédure suivie contre X... des chefs d'escroquerie et tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Vu les articles 584 et 575 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le mémoire produit par le d demandeur ne porte que la signature de son conseil, avocat au barreau de Paris, que, dès lors, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il peut contenir ;

Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 précité, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

Déclare le pourvoi irrecevable ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;