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90-85511 Généré par l'IA

Family Abandonment Conviction Upheld Despite Underlying Support Appeal

Numéro de cause 90-85511
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a conviction for family abandonment, where the appellant had failed to pay a court-ordered child support pension for over two months despite a judgment imposing it with immediate enforceability. The appellate court properly upheld the conviction because, even though the appellant had appealed the underlying support judgment, he neither sought nor obtained a suspension of the provisional enforcement, rendering the obligation indisputably enforceable during the period of the offense.

Regeste Legislator

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article 357-2 du Code pénal, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Family Abandonment Conviction Upheld Despite Underlying Support Appeal: The appellate court properly upheld the conviction because, even though the appellant had appealed the underlying support judgment, he neither sought nor obtained a suspension of the provisional enforcement, rendering the obligation indisputably enforceable during the period of the offense.

Mots-clés

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entretien de l'enfant devoirs de famille ordonnance de classement exécution provisoire suspension de rente enfant abandonné

Dispositions légales citées

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article 357-2 du Code pénal
codepénal
REJETTE le pourvoi
The court rejected the appeal, which is the main dispositive action.
Condamne le demandeur aux dépens
The court ordered the applicant to pay the costs associated with the rejected appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The court rejected the appeal, which is the main dispositive action.

Condamne le demandeur aux dépens

The court ordered the applicant to pay the costs associated with the rejected appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Pascal,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 24ème chambre, en date du 15 mai 1990 qui, pour abandon de famille, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 357-2 du Code pénal et 311-14 du Code civil ; d Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Duru coupable d'abandon de famille pour être volontairement demeuré plus de deux mois, de juillet 1988 à juillet 1989, sans acquitter le montant de la pension alimentaire qu'il avait été condamné à payer, avec exécution provisoire, par jugement du 23 décembre 1983, pour l'entretien de l'enfant dont il avait été déclaré le père ;

Attendu que pour écarter l'argumentation reprise au moyen selon lequel la décision, base des poursuites, "n'était pas légalement exécutoire" les juges relèvent que s'il est vrai que Duru a interjeté appel de ce jugement, il n'a obtenu ni même sollicité la suspension de l'exécution provisoire assortissant le paiement de la pension et qu'ainsi son caractère exécutoire pendant la période visée par la prévention est indiscutable ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief du moyen lequel n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;