Appeal Regarding Insufficient Investigation in Armed Robbery Indictment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an appeal against a decision by the indictment chamber sending the accused to trial for armed robbery, where the appellant argued the investigation was insufficient because the trial court failed to rule on his claim that an accomplice had exonerated him, specifically failing to order a confrontation despite the accomplice's written exculpation. The High Court dismissed the appeal, reasoning that the indictment chamber correctly weighed the evidence, including witness identifications and existing indices against the accused, concluding that the evidence was sufficient for trial despite the impossibility of confronting the accused with the fugitive accomplices, and found that the decision adequately addressed the essential points of the defense memorandum without infringing upon the rights of defense guaranteed at the trial stage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 6-3° de de la Convention européenne des droits de l'homme, Art. 198 du Code de procédure pénale, Art. 593 du Code de procédure pénale, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Regarding Insufficient Investigation in Armed Robbery Indictment: The High Court dismissed the appeal, reasoning that the indictment chamber correctly weighed the evidence, including witness identifications and existing indices against the accused, concluding that the evidence was sufficient for trial despite the impossibility of confronting the accused with the fugitive accomplices, and found that the decision adequately addressed the essential points of the defense memorandum without infringing upon the rights of defense guaranteed at the trial stage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the analysis of the sole ground of appeal concerning the failure to grant a defense hearing requirement, though ultimately found not violated by the Court of Cassation.
Cited in the statement of the sole ground of appeal regarding the challenged decision of the indictment chamber.
Cited in the statement of the sole ground of appeal regarding the lack of reasoning in the decision.
Cited in the reasoning for rejecting the appeal, related to the rights of the defense.
The final order condemns the applicant to pay the costs, which corresponds to the usual application of costs articles in French procedure, although the explicit citation is not fully present in the dispositive beyond the condemnation itself, standard cost provisions are inferred from the order 'Condamne le demandeur aux dépens'.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
RUIZ X..., K
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 14 avril 1992 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la GIRONDE sous l'accusation de vol avec port d'armes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6-3° de de la Convention européenne des droits de l'homme, 198 et 593 du Code de d procédure pénale, défaut de réponse à une articulation essentielle du mémoire de l'inculpé ; "en ce que la chambre d'accusation a renvoyé Jean-Claude Y... devant la cour d'assises du département de la Gironde ; "aux motifs que Valles, évadé de la maison d'arrêt d'Angoulême depuis le 8 novembre 1991, a par écrit adressé au magistrat instructeur, reconnu sa participation aux faits tout en précisant que Y..., le seul à encore être détenu dans cette affaire, était innocent ; qu'en raison des évasions de Berges et de Valles, le juge d'instruction ne pouvait les confronter à Y... ; "alors que dans son mémoire régulièrement déposé, Y... faisait valoir que depuis la révélation par son coïnculpé Valles au juge d'instruction de faits susceptibles d'établir son innocence, révélation faite par écrit le 12 mai 1991 (pièce D 2), puis confirmée lors d'un interrogatoire le 18 juillet 1991(D 7), ce juge n'avait envisagé en dépit des demandes insistantes de son conseil aucune mesure d'instruction à décharge et en particulier n'avait procédé à aucune confrontation entre lui-même et son coïnculpé ; qu'en se bornant à faire état d'une impossibilité de confrontation des coïnculpés en raison de l'évasion notamment de Valles, le 8 novembre 1991, soit cinq mois après ses révélations, la chambre d'accusation, qui ne s'est pas expliquée sur une articulation essentielle du mémoire en défense, en tant qu'elle contestait à la fois la régularité et la suffisance de l'information, n'a pas donné de motifs à sa décision" ;
Attendu que, pour renvoyer Jean-Claude Y... devant la cour d'assises sous l'accusation de vol qualifié en raison de sa participation à une
agression commise avec arme dans une agence bancaire, l'arrêt attaqué expose les faits reprochés à cet inculpé ainsi que les présomptions réunies à son encontre résultant de multiples indices recueillis au cours de l'enquête ainsi que de son identification par l'un des témoins des faits ; que la chambre d'accusation en déduit "que ces différents éléments établissent contre Jean-Claude Y... des charges suffisantes de s'être rendu coupable des faits qui lui sont reprochés" en dépit de l'impossibilité, constatée par les motifs repris au moyen, de procéder à sa confrontation avec ses coïnculpés ; d Attendu qu'en statuant ainsi, les juges, qui n'avaient pas à suivre l'inculpé dans le détail de son argumentation, ont, sans encourir les griefs qui leur sont faits, répondu aux points essentiels du mémoire dont ils avaient été saisis et justifié leur décision ;
Que la chambre d'accusation, qui a fait application du principe selon lequel il doit êre mis fin à l'information dès lors que celle-ci apparaissait suffisamment complète, n'a pas méconnu l'article 6 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits à l'homme et des libertés fondamentales dont l'objet est d'assurer les droits de la défense devant les seules juridictions de jugement ; qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits objet de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Hébrard, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;