Cassation for Insufficient Specification of Infractions in Sunday Work Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant was convicted and fined 34 times for infractions concerning Sunday work regulations, based on reports indicating thirty-four employees were irregularly employed over several Sundays. The Court of Cassation quashed the decision because the lower court failed to specify the conditions under which each of the thirty-four implicated employees was irregularly employed, which was necessary for the higher court to verify the legality of the cumulative fines imposed according to the Labor Code provisions that link the number of fines to the number of individuals irregularly employed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 593 du Code de procédure pénale, article L. 221-5 du Code du travail, Article R. 260-2 du Code du travail, Article R. 262-1 du Code du travail, Article 93 LTF; Cassation for Insufficient Specification of Infractions in Sunday Work Case: The Court of Cassation quashed the decision because the lower court failed to specify the conditions under which each of the thirty-four implicated employees was irregularly employed, which was necessary for the higher court to verify the legality of the cumulative fines imposed according to the Labor Code provisions that link the number of fines to the number of individuals irregularly employed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the labor law infractions (breach of Sunday rest) that formed the basis of the initial conviction, which was subsequently quashed.
This article governs the conditions for applying fines based on the number of irregularly employed persons in cases of multiple infractions regarding weekly rest, which was central to the reasoning for cassation.
This article defines the specific provisions regarding weekly rest to which the infractions relate.
Although cited in the ground for appeal, this procedural article (concerning the requirement for judgments to be motivated) is implicitly applied as the failure to provide sufficient grounds for the sentencing led to the cassation.
This article is not present in the provided text.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Grzegorz,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre des appels correctionnels, en date du 11 mai 1990, qui, pour infractions au repos dominical, l'a condamné à 34 amendes d'un montant de 2 500 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la d violation des articles L. 221-5, R. 360-2 et R. 262-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à trente quatre amendes de 2 500 francs chacune,
"aux motifs que "les infractions sont établies par divers procès-verbaux de la police nationale ; que les faits sont d'ailleurs reconnus ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu X... dans les liens des préventions, ce jugement faisant d'ailleurs quelques erreurs de dates quant à la commission des faits" ; "alors que s'il n'y a pas récidive, le nombre d'amendes prononcées, ne peut excéder le nombre de personnes différentes irrégulièrement employées ; "que la cour d'appel a confirmé la décision du premier juge qui avait condamné X... à trente quatre amendes en relevant que trente quatre salariés avaient travaillé dans son magasin demeuré ouvert "plusieurs dimanches" tout en reconnaissant que le jugement "faisant quelques erreurs de date quant à la commission des faits" ; qu'elle a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 221-5, R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail ; "et qu'aucun relevé nominatif des salariés ne figure ni dans les citations délivrées à X..., ni dans les procès-verbaux de la police nationale par lesquels les infractions seraient établies ; que la cour d'appel, en condamnant X... à trente quatre amendes, sans préciser le nom des salariés qui auraient été irrégulièrement employés, ni rechercher si ce nombre correspondait à celui de personnes différentes qui auraient travaillé en violation de la règle du repos hebdomadaire dominical, n'a pas mis la Cour de Cassation à
même de s'assurer de la légalité de la peine prononcée" ; Vu lesdits articles ; Attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article R. 260-2 alinéa 1er du Code du travail qu'en cas de poursuite unique portant sur plusieurs infractions aux dispositions relatives au repos hebdomadaire, visées par l'article R. 262-1 du Code du d travail, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes irrégulièrement employées ; qu'aux termes du second alinéa du même texte, en cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions ; Attendu, d'autre part, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; Attendu que Grzegorz X..., qui dirige la SNC "CUFF et Cie" à Paris a été poursuivi devant la juridiction répressive à raison de diverses infractions à l'article L. 221-5 du Code du travail commises en concours à Mondeville et à Vire (Calvados) pendant les années 1987 et 1988, et relevées dans des rapports de contravention ou des pièces leur étant annexées qui mentionnaient l'identité des salariés concernés ; Attendu que, saisie de ces poursuites, la cour d'appel, confirmant le jugement entrepris sur la culpabilité, retient qu'il résulte des procès-verbaux établis que Grzegorz X... a irrégulièrement fait travailler trente quatre salariés au cours de plusieurs dimanches en décembre 1987 et au cours de l'année 1988, et qu'en conséquence, il convient de prononcer à son encontre 34 amendes d'un montant de 2 500 francs chacune ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans préciser dans quelles conditions les salariés concernés avaient été irrégulièrement employés au cours de la période visée à la prévention, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de leur décision au regard des textes et du principes susvisés ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Caen, en date du 11 mai 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; d
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;