Legislator Jurisprudence & Législation
92-82266 Généré par l'IA

Rape of a Minor Indictment Challenge Based on Custody Rights Violation

Numéro de cause 92-82266
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, indicted for rape of a minor by an ascendant, appealed a decision by the indictment division of the Court of Appeal that sent him to trial, arguing that the committal was procedurally flawed because nullities arising from his police custody should have been addressed. The appellant contended that his extended questioning and confrontation by police without access to counsel during custody violated his rights under the European Convention on Human Rights. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the police officers correctly applied the provisions of the Code of Criminal Procedure regarding preliminary investigation and custody, and that these procedures were not incompatible with the invoked Convention articles, thus affirming the regularity of the proceedings and the jurisdiction of the courts.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 77 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Rape of a Minor Indictment Challenge Based on Custody Rights Violation: The appellant contended that his extended questioning and confrontation by police without access to counsel during custody violated his rights under the European Convention on Human Rights. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the police officers correctly applied the provisions of the Code of Criminal Procedure regarding preliminary investigation and custody, and that these procedures were not incompatible with the invoked Convention articles, thus affirming the regularity of the proceedings and the jurisdiction of the courts.

Mots-clés

Généré par l'IA
viol de mineur accusation droit de visite code de procédure pénale griefs de droits humains convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 77 du Code de procédure pénale
The court cited this article to justify the legality of the police officers' actions during the preliminary investigation and police custody.
REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order rejecting the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This is the dispositive order concerning the allocation of costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 77 du Code de procédure pénale

The court cited this article to justify the legality of the police officers' actions during the preliminary investigation and police custody.

REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order rejecting the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This is the dispositive order concerning the allocation of costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juillet mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Maurice,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 8 avril 1992, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des YVELINES, sous l'accusation de viol sur mineure de quinze ans par ascendant légitime ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 5-1, 5-3 et 6-3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des articles 199 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Maurice X... devant la cour d'assises du département des Yvelines sans relever les nullités de l'instruction ;

"alors qu'il résulte clairement des articles 5-1, 5-3 et 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'une personne ne peut être arrêtée et détenue qu'en vue d'être conduite devant l'autorité judiciaire compétente, qu'elle doit y être aussitôt traduite et disposer dès lors des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; que Maurice X... a été privé de ces garanties dès lors notamment qu'après avoir été placé en garde à vue, c'est-à-dire en état d'arrestation, il n'a pas été conduit devant un magistrat, mais interrogé à de nombreuses reprises par des policiers et confronté avec sa fille, dans le but manifeste d'obtenir des aveux avant qu'il ait pu bénéficier de l'assistance d'un conseil ; qu'en ne relevant pas d'office la nullité de la procédure à compter du premier interrogatoire de Maurice X..., la cour d'appel de Versailles a violé les dispositions susvisées de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Attendu qu'en procédant à l'audition et à la confrontation de Maurice X... au cours d'une enquête préliminaire et pendant la durée de la garde à vue autorisée par l'article 77 du Code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire ont fait l'exacte application des règles édictées par ce texte, dont les prescriptions ont pour objet le maintien à la disposition des enquêteurs de toute personne dont la présence ou l'audition est nécessaire à leurs investigations, et ne sont pas incompatibles avec la Convention invoquée au moyen ;

D'où il suit que l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués et que le moyen doit dès lors être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits objet principal d de la poursuite sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Jorda conseillers de la chambre, Mme Ferrari, conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;