Legislator Jurisprudence & Législation
91-86004 Généré par l'IA

Driving Under the Influence Conviction Upheld on Blood Test Evidence and License Cancellation Affirmed

Numéro de cause 91-86004
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a conviction for driving under the influence, where the lower court based its finding of guilt on uncontested blood test results showing a significant alcohol level, thereby sufficiently establishing the offense. The appellant also challenged the mandatory cancellation of his driver's license for three years, arguing it required conviction under specific penalty provisions not met, but the Court found the appellate court correctly applied the relevant traffic code provision, which authorizes license cancellation for the offense of driving under the influence.

Regeste Legislator

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L. 15 paragraphe I du Code de la route, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Driving Under the Influence Conviction Upheld on Blood Test Evidence and License Cancellation Affirmed: The appellant also challenged the mandatory cancellation of his driver's license for three years, arguing it required conviction under specific penalty provisions not met, but the Court found the appellate court correctly applied the relevant traffic code provision, which authorizes license cancellation for the offense of driving under the influence.

Mots-clés

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prise de sang récidive de conduite en état d'ébriété retrait de permis de conduire course de contrôle violation des règles de la circulation exemption de l'interdiction

Dispositions légales citées

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L. 15 paragraphe I du Code de la route
This provision was correctly applied by the Court of Appeal to impose the sanction of revoking the driver's license.
REJETTE le pourvoi
This is the operative order determining the outcome of the appeal (dismissal).
Condamne le demandeur aux dépens
This provision governs the allocation of legal costs following the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 15 paragraphe I du Code de la route

This provision was correctly applied by the Court of Appeal to impose the sanction of revoking the driver's license.

REJETTE le pourvoi

This is the operative order determining the outcome of the appeal (dismissal).

Condamne le demandeur aux dépens

This provision governs the allocation of legal costs following the judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Mohamed, K

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 1990, qui pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et 2 000 francs d'amende, a prononcé l'annulation de son permis de conduire et fixé à 3 ans le délai pendant lequel il ne pourra solliciter la délivrance d'un nouveau permis ; Vu le mémoire produit ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L.1er 1, alinéa 1 du Code de la route modifié par la loi n° 87-519 du 10 juillet 1987, L.15 du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et 2 000 francs d'amende ; "aux motifs que la culpabilité du prévenu est formellement établie par les éléments de la cause et notamment par le résultat non contesté de l'analyse de sang du prévenu, l'importance de son taux d'alcoolémie et du danger qu'il a fait délibérément courir aux autres usagers ; "alors qu'en l'absence de toute indication concernant le mode de constatation de l'infraction incriminée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 1er I, alinéa 1, du Code de la route, L. 15 du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé l'annulation du permis de conduire du prévenu et a fixé à 3 ans le délai au terme duquel il sera admis à solliciter un nouveau permis ; "alors que l'annulation du permis de conduire est subordonnée à l'application simultanée des articles L. 1er I et II du Code de la route et 319 et 320 du Code pénal ; qu'en l'espèce, l'exposant n'ayant été déclaré coupable que de l'infraction à l'article L. 1er 1, alinéa 1 du Code de la route, la

cour d'appel ne pouvait prononcer l'annulation du permis de conduire sans violer le texte visé au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour déclarer Mohamed Y... coupable de conduite d'un véhicule automobile sous l'empire d'un état alcoolique, les juges d'appel ont, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit reproché ; d Attendu qu'en infligeant à Mohamed Y... une peine d'annulation du permis de conduire pour une durée de 3 ans, la cour d'appel, loin de méconnaître l'article L. 15 paragraphe I du Code de la route, en a fait l'exacte application, dès lors que ce texte offre la faculté de prononcer une telle sanction en cas de condamnation soit pour l'une des infractions prévues par les articles L. 1er et L. 2 du Code de la route, soit pour celles prévues par les articles 319 et 320 du Code pénal, lorsque l'homicide ou les blessures involontaires auront été commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;