Legislator Jurisprudence & Législation
92-82085 Généré par l'IA

Extradition Decision Validity Based on Appellant Presence

Numéro de cause 92-82085
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant sought to overturn a decision by the indictment division of the Paris Court of Appeal which had ruled favorably on an extradition request from a foreign government, arguing that the decision was void because it was rendered in their absence, violating the principle of adversarial proceedings required in extradition matters. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the record of the contested decision indicated the appellant *was* present at the hearing, thus negating the factual premise of the sole ground for appeal, and confirmed the decision was regular in form.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Extradition Decision Validity Based on Appellant Presence: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the record of the contested decision indicated the appellant *was* present at the hearing, thus negating the factual premise of the sole ground for appeal, and confirmed the decision was regular in form.

Mots-clés

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procédure d'extradition motifs de fait ordonnance de renvoi décision étrangère procédure contradictoire recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary order resolving the appeal on its merits (rejection).
Condamne le demandeur aux dépens
This provision addresses the allocation of costs following the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order resolving the appeal on its merits (rejection).

Condamne le demandeur aux dépens

This provision addresses the allocation of costs following the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juillet mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

TUDOR Y...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 février 1992, qui a donné un avis favorable à la demande d'extradition formée à son encontre par le gouvernement de ROUMANIE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 14 et 15 de la loi du 10 mars 1927, manque de base légale ; d

"en ce que l'arrêt attaqué a été prononcé à l'audience du 5 février 1992, hors la présence de X... ;

"alors qu'en matière d'extradition, la procédure devant la chambre d'accusation est essentiellement contradictoire et doit être suspendue en cas d'absence de l'intéressé ; que sa présence est requise chaque fois que son affaire est appelée à une audience de la chambre d'accusation et notamment lorsque celle-ci émet son avis sur l'extradition sollicitée ; que, dès lors, la chambre d'accusation ayant rendu son avis hors la présence de X..., la procédure s'est trouvée viciée et l'arrêt ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que celui-ci a été rendu le 5 février 1992 en présence de Valentin X... ;

Que, dès lors, le moyen, qui repose sur une affirmation exacte, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Jorda conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;