Legislator Jurisprudence & Législation
92-81738 Généré par l'IA

Assault on Magistrate Appeal Upheld Due to Sufficient Corroboration

Numéro de cause 92-81738
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant, convicted of voluntary assault causing temporary incapacity against a magistrate, appealed, arguing the trial court improperly refused to hear testimony from the alleged victim. The appellate court rejected this request, reasoning that the victim's testimony was unnecessary for establishing the truth given the consistency of the official report from a prosecuting magistrate and the corroborating testimony of two other witnesses, thereby appropriately exercising the discretion granted by the relevant criminal procedure article, leading the high court to reject the appeal.

Regeste Legislator

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article 513 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Assault on Magistrate Appeal Upheld Due to Sufficient Corroboration: The appellate court rejected this request, reasoning that the victim's testimony was unnecessary for establishing the truth given the consistency of the official report from a prosecuting magistrate and the corroborating testimony of two other witnesses, thereby appropriately exercising the discretion granted by the relevant criminal procedure article, leading the high court to reject the appeal.

Mots-clés

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magistrat déposition de la victime recours contre décision de renvoi classement pour lésions corporelles défense pénale preuves corroborantes

Dispositions légales citées

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article 513 du Code de procédure pénale
The Court of Appeal was justified in rejecting the request for witness hearing by applying the faculty granted under this article.
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order, rejecting the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 513 du Code de procédure pénale

The Court of Appeal was justified in rejecting the request for witness hearing by applying the faculty granted under this article.

REJETTE le pourvoi

This is the main operative order, rejecting the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

PIRES Y... X... Antonio,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 1992, qui, pour violences volontaires envers un magistrat avec incapacité temporaire totale inférieure ou égale à 8 jours, l'a condamné à la peine de 13 mois d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris du refus d'audition du témoin Jean-Pierre Z..., victime des d violences volontaires exercées ;

Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu, l'arrêt attaqué relève que la demande d'audition de la victime de l'infraction n'apparaît pas nécessaire à la manifestation de la vérité, compte tenu des constatations matérielles établies par le rapport d'un magistrat du Parquet et par les témoignages concordants de deux autres témoins ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de la faculté dont elle dispose par application de l'article 513 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Hébrard, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;