Legislator Jurisprudence & Législation
91-85718 Généré par l'IA

Appellant v. State Regarding Expulsion Order Forgery Allegation

Numéro de cause 91-85718
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant, convicted and sentenced to imprisonment and a ten-year ban from the territory for violating an expulsion order, appealed on several grounds, including the trial court's refusal to stay proceedings pending a challenge based on forgery against the underlying expulsion order. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court was justified in refusing the stay because the alleged facts of forgery did not appear capable of influencing the outcome of the case, as the expulsion order was supported by three final judicial decisions imposing significant penalties, and the element of intent required for forgery was not alleged. Furthermore, other grounds concerning rectification of criminal records and failure to invoke specific legal provisions before the lower courts were deemed inadmissible or unfounded.

Regeste Legislator

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article 646 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale, article 662 du Code de procédure pénale, Art. 593 du Code de procédure pénale; Appellant v. State Regarding Expulsion Order Forgery Allegation: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court was justified in refusing the stay because the alleged facts of forgery did not appear capable of influencing the outcome of the case, as the expulsion order was supported by three final judicial decisions imposing significant penalties, and the element of intent required for forgery was not alleged. Furthermore, other grounds concerning rectification of criminal records and failure to invoke specific legal provisions before the lower courts were deemed inadmissible or unfounded.

Mots-clés

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expulsion pénale procédure de faux suspension de la procédure intention délictueuse fixation de la peine motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 593 du Code de procédure pénale

Cited in the reasoning for rejecting the ground concerning the refusal to stay the proceedings related to a request challenging the impartiality of the trial court.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... William, K

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 19 août 1991 qui, pour infraction à arrêté d'expulsion l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, à 10 ans d'interdiction du territoire français et a ordonné son maintien en détention ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen de cassation pris de la violation de l'article 646 du Code de procédure pénale ; Attendu que pour rejeter l'exception de sursis à statuer soulevée avant toute défense au fond, pour d cause d'inscription de faux, contre l'arrêté d'expulsion base de la poursuite, l'arrêt attaqué énonce notamment que cet arrêté se trouvait justifié par trois décisions judiciaires définitives comportant des peines importantes et qu'au surplus le faux suppose chez son auteur une intention qui n'est pas alléguée en l'espèce" ;

Attendu que par ces énonciations, dont il ressort que les faits sur lesquels repose le faux allégué n'apparaissent pas de nature a exercer une influence sur la solution de l'instance, les juges ont, sans encourir le grief qui leur est fait, justifié leur décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Sur le moyen pris d'un défaut de réponses à diverses requêtes en rectification de son casier judiciaire ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief à l'occasion du présent pourvoi du défaut de réponses à diverses requêtes en rectification de casier judiciaire successivement adressées au ministère public ;

Que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Sur le moyen pris de la violation de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction de la loi du 2 août 1989 ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni du jugement qu'il confirme, non plus que des conclusions déposées devant les juridictions du fond, que le demandeur se soit prévalu devant elles de l'une des situations définies par l'article précité ; qu'il ne saurait être admis à le faire pour la première fois devant

la cour de Cassation ; qu'ainsi le moyen n'est pas recevable ; Sur le moyen pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que c'est à bon droit que les juges d'appel ont refusé de surseoir à statuer, en considération d'une requête, tendant à mettre en cause l'impartialité de la juridiction de première instance, qui n'avait été introduite ni dans les formes de l'article 662 du Code de procédure pénale, ni dans d celles prévues à peine de nullité par l'article 669 du même Code et qui, en tout état de cause, n'avait aucun effet suspensif ; Que le moyen ne saurait donc être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;