Appeal Regarding Leaving the Scene of an Accident Conviction and Civil Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant appealed a conviction for the offense of leaving the scene of an accident, arguing procedural errors regarding the reading of the judgment and a lack of factual basis for the conviction, specifically questioning whether intent to evade civil liability was established given the acquittal on a related traffic violation, and challenging the award of civil damages. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court's findings, which established the defendant was the driver and deliberately refused to stop after the collision, sufficiently characterized all material and intentional elements of the offense of leaving the scene of an accident; furthermore, the court upheld the award of damages based on the established offense of leaving the scene, as the civil action was admissible for damages arising from the facts supporting the remaining criminal charge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 485 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale, article 470-1 du Code de procédure pénale, article 3 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Regarding Leaving the Scene of an Accident Conviction and Civil Damages: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court's findings, which established the defendant was the driver and deliberately refused to stop after the collision, sufficiently characterized all material and intentional elements of the offense of leaving the scene of an accident; furthermore, the court upheld the award of damages based on the established offense of leaving the scene, as the civil action was admissible for damages arising from the facts supporting the remaining criminal charge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the appeal.
The dispositive orders the appellant to pay the costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Joaquim, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, du 26 avril 1991 qui, pour délit de fuite, l'a condamné à une amende de 1 000 francs ainsi qu'à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 2 mois, et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la d violation des articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été prononcé publiquement à l'audience du 26 avril 1991, où la cour d'appel était composée du président, des conseillers, du ministère public et du greffier ; "alors qu'il résulte de l'article 485 du Code de procédure pénale qu'il doit être donné lecture du jugement par l'un des magistrats du siège ; que l'arrêt attaqué, qui se borne à mentionner qu'il a été prononcé à une audience où la cour d'appel était composée, outre le président et deux conseillers, du représentant du ministère public et du greffier, lesquels font partie intégrante de la juridiction répressive, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'il a été donné lecture de la décision par un magistrat du siège violant ainsi les textes visés au moyen" ;
Attendu que l'arrêt mentionne qu'à l'audience du 26 avril 1991, à laquelle il a été prononcé, la cour d'appel était composée de M. Daniel Mercier, conseiller faisant fonctions de président en remplacement du titulaire empêché, de Mme Marie-Paule A... et de M. JeanPaul Eichler, conseillers ; que ledit arrêt a été signé par le président et le greffier ; qu'il s'en déduit, par application des dispositions combinées des articles 485 et 486 du Code de procédure pénale, que c'est ce dernier magistrat qui a donné lecture de la décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 2 du Code de la circulation routière et de l'article 593
du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... coupable de délit de fuite ; "aux motifs qu'il existe des charges précises et concordantes permettant de retenir la culpabilité de Z... du chef du délit de fuite et que c'est, en revanche, à bon droit que le premier juge l'a relaxé du chef de circulation à gauche (cf.arrêt p. 3 et4) ; "alors que le délit de fuite consiste, pour le conducteur d'un véhicule qui, sachant que son véhicule d vient de causer ou d'occasionner un accident, ne se sera pas arrêté, d'avoir ainsi tenté d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encouru ; qu'en déclarant Z... coupable de ce délit tout en constatant que les circonstances de l'accident n'étaient pas déterminées et en relaxant le prévenu des poursuites pour circulation à gauche, la cour d'appel, qui a fait ressortir ainsi tout au plus que le véhicule de Z...
était impliqué dans l'accident au sens de la loi du 5 juillet 1985, n'a pas caractérisé en quoi le prévenu avait tenté d'éluder sa responsabilité civile, violant ainsi les textes visés au moyen" ; "Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 2 du Code de la circulation routière et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... coupable du délit de fuite ; "au motif qu'il existe des charges précises et concluantes permettant de retenir la culpabilité de Z... (cf. arrêt p. 3 et 4) ; "alors que l'article L. 2 du Code de la circulation routière définit le délit de fuite comme le fait pour un conducteur d'un véhicule sachant que ce véhicule vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne s'être pas arrêté et d'avoir ainsi tenté de se soustraire à la responsabilité qu'il pouvait encourir ; qu'en déclarant Z... coupable de ce délit sans constater que celuici savait que son véhicule avait été impliqué dans un accident, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Les moyens étaient réunis ; Attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt attaqué, exemptes d'insuffisance et de contradiction et qui, souverainement déduites des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, établissent tant la qualité de conducteur du demandeur lors de la collision que son refus délibéré de s'arrêter après celleci, que les juges du fond ont caractérisé en tous ses éléments, matériels comme intentionnel, le délit de fuite dont ils ont déclaré Joaquim Z... coupable ;
Que la cour d'appel a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs des moyens, lesquels, d dès lors, doivent être écartés ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 470-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Z... à payer à M. C... une somme de 1 375,28 F à titre des dommages-intérêts ; "aux motifs que les dispositions civiles du jugement seront confirmées, compte tenu de la décision pénale intervenue (cf arrêt p. 4 3) ; "alors que l'article 470-1 du Code de procédure pénale ne confère au juge pénal qui prononce une relaxe le pouvoir de procéder à la réparation, par application des règles du droit civil, dommage résultant des faits qui ont fondé la poursuite, que dans le cas où les poursuites étaient exercées pour homicide ou blessures involontaires ; qu'en procédant à la réparation du préjudice résultant pour M.
C..., des faits ayant fondé la poursuite pour circulation à gauche, tout en prononçant la relaxe de ce chef, la cour d'appel, qui n'était pas saisie de poursuites pour homicide ou blessures involontaires, a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'en accordant à la partie civile la réparation du préjudice causé par le délit de fuite seul retenu à la charge du prévenu, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; Qu'en effet, selon l'article 3 du Code de procédure pénale, l'action civile est recevable pour tous les chefs de dommage, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découlent des faits, objet de la poursuite ;
Qu'en conséquence, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de d Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. de Y... de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean D..., Blin, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. B..., Maron, Mme X..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;