Legislator Jurisprudence & Législation
91-82982 Généré par l'IA

Civil Party v. Undetermined: Appeal Regarding Denial of Compensation for Loss of Employment Opportunity

Numéro de cause 91-82982
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Civil Party appealed a lower court ruling that denied compensation for professional prejudice, claiming the appellate court failed to sufficiently address evidence showing the appellant, unemployed for over a year, was due to start a new job shortly after the injury, which constituted a direct and certain loss of opportunity. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the appellate judges' assessment, based on the sovereign appreciation of contradictory evidence, concluded the alleged professional damage was merely "eventual" because the appellant did not adequately prove the certainty of securing the new employment, and the appellant's arguments did not specifically frame the issue as a "loss of chance."

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles 1382 du Code civil, Art. 1382 du Code civil, Art. 593 du Code de procédure pénale, Art. 485 du Code de procédure pénale, Art. 66 al. 1 LTF; Civil Party v. Undetermined: Appeal Regarding Denial of Compensation for Loss of Employment Opportunity: The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the appellate judges' assessment, based on the sovereign appreciation of contradictory evidence, concluded the alleged professional damage was merely "eventual" because the appellant did not adequately prove the certainty of securing the new employment, and the appellant's arguments did not specifically frame the issue as a "loss of chance."

Mots-clés

Généré par l'IA
perte d'emploi calcul des dommages-intérêts qualité pour recourir cession de créances civiles argumentation motivée entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 1382 du Code civil

The rejection of the appeal implied maintaining the lower court's decision regarding the refusal to award damages, which was challenged based on this article.

Art. 593 du Code de procédure pénale

The rejection of the appeal implicitly confirms the formal validity of the lower court's decision against the complaint of lack or insufficiency of grounds.

Art. 485 du Code de procédure pénale

The rejection of the appeal implicitly confirms the formal validity of the lower court's decision against the complaint of lack of motivation.

Art. 66 al. 1 LTF

The applicant was ordered to pay the costs of the cassation proceedings.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

MATHIEU Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 24 avril 1991, qui, dans la procédure suivie contre Geneviève X... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 485 et 593 du j Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Z... de sa demande en réparation de son préjudice professionnel, faute de n'avoir pu exercer l'activité, en février 1988, qui lui avait été proposée ;

"aux motifs que "la Cour trouve en la cause des éléments suffisants pour chiffrer les éléments de préjudice, frais restés à charge, incapacité temporaire totale, incapacité permanente partielle, pretium doloris, préjudice esthétique, préjudice d'agrément et préjudice vestimentaire, aux sommes définies par le tribunal ; qu'il convient donc de confirmer les évaluations opérées de ce chef, étant en effet observé à l'égard du préjudice professionnel allégué par Z..., que cet ordre de dommage, dont le jugement attaqué rejette la réclamation par des pertinents motifs, ne revêt qu'un caractère éventuel ;

"alors que, d'une part, dès lors que les éléments du dommage subi sont considérés comme "dommages réparables", il n'appartient pas aux juges du fond de les écarter et leur réparation intégrale s'impose ; qu'en refusant toute indemnisation du préjudice professionnel subi par Z..., la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"alors que, d'autre part, les juges du fond ne pouvaient se borner à qualifier le préjudice professionnel subi par Z... de simplement "éventuel" et s'abstenir de répondre aux conclusions développées par Z..., faisant état, d'une part, d'une attestation de la SGPI certifiant que ce dernier devait en tout état de cause retrouver un emploi dès février 1988 et d'autre part, d'une attestation de l'ANPE certifiant avoir été informée dès le 13 janvier 1988, de sa reprise d'activité au sein de la SGPI ; qu'en refusant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"alors que, enfin, l'élément de préjudice constitué par la perte d'une chance présente un caractère direct et certain, chaque fois que peut être constatée la disparition, par l'effet du délit, de la probabilité d'un évènement favorable encore que, par définition, la réalisation de la chance ne soit jamais certaine ; que les juges du fond ne pouvaient débouter Z... de toute réparation de son préjudice professionnel sans avoir recherché si ce dernier n'avait pas subi une perte de chance ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel

a privé sa décision de base légale" ;

j Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnité présentée, au titre du préjudice professionnel, par Jacques Z..., victime d'un accident provoqué par Geneviève X..., les juges d'appel retiennent, par motifs propres ou adoptés du jugement déféré, que le dommage invoqué est éventuel, le demandeur, qui était au chômage depuis plus d'un an au moment de l'accident, n'apportant pas la preuve de ses allégations selon lesquelles il devait occuper à nouveau un emploi quelques jours après ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs qui procèdent de l'appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus et répondent aux conclusions prétendument délaissées, lesquelles ne faisaient pas état d'une perte de chance, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués au moyen, qui doit dès lors être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;