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90-85302 Généré par l'IA

Appeal Rejected for Procedural Deficiency in Criminal Conviction and Dismissed Civil Claim

Numéro de cause 90-85302
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party appealed a criminal court decision that convicted them of improperly using an administrative document and dismissed their civil claim in a separate case concerning forgery; the high court rejected the appeal because the submitted personal brief failed to cite any violated legal texts or present any legal issue for review, thus not meeting the requirements of the relevant procedural code, leading to the confirmation of the lower court's ruling and the appellant's assessment for court costs.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Rejected for Procedural Deficiency in Criminal Conviction and Dismissed Civil Claim: A party appealed a criminal court decision that convicted them of improperly using an administrative document and dismissed their civil claim in a separate case concerning forgery; the high court rejected the appeal because the submitted personal brief failed to cite any violated legal texts or present any legal issue for review, thus not meeting the requirements of the relevant procedural code, leading to the confirmation of the lower court's ruling and the appellant's assessment for court costs.

Mots-clés

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contrôle de la procédure recours contre décision de renvoi faux matériel dans les titres procédure de révision pénale retrait de la plainte pénale séquestre

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale

The appeal was declared inadmissible because the submitted brief failed to meet the requirements stipulated by this article.

Condamne le demandeur aux dépens

The applicant was ordered to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Mohamed,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 27 juin 1990, qui l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende pour usage d'un document administratif obtenu indument et qui en sa qualité de partie civile dans les poursuites suivies contre Daoud X... du chef de faux et usage de faux en écriture privée, l'a débouté de sa demande ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; d

Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; que dès lors ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;