Appeal Against Refusal to Open Criminal Investigation for Breach of Trust by Attorney
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the chamber of indictment, which upheld a lower court's refusal to open a criminal investigation based on a complaint of breach of trust against an attorney. The chamber of indictment had justified its refusal by stating that the challenged order could not be the subject of a criminal forgery claim and, further, that the complainant's sole allegation—that the lawyer failed to file paperwork with the judicial aid office—did not constitute a criminal offense. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the challenged decision sufficiently addressed the arguments presented in the appellant's brief and provided adequate justification for its ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 575, 2ème alinéa 1° du Code de procédure pénale, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Against Refusal to Open Criminal Investigation for Breach of Trust by Attorney: The chamber of indictment had justified its refusal by stating that the challenged order could not be the subject of a criminal forgery claim and, further, that the complainant's sole allegation—that the lawyer failed to file paperwork with the judicial aid office—did not constitute a criminal offense. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the challenged decision sufficiently addressed the arguments presented in the appellant's brief and provided adequate justification for its ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the conditions under which the appeal (pourvoi) can be lodged and was cited in relation to the admissibility of the appeal before the decision to reject it.
This provision relates to the imposition of costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Robert,
contre l'arrêt n° 251 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE en date du 7 juin 1990 qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur sa plainte avec constitution de partie civile du chef d'abus de confiance ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 575, 2ème alinéa 1° du Code de procédure pénale ;
b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 593 et 681 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer sur la plainte avec constitution de partie civile pour abus de confiance contre un avocat au barreau de Toulouse, la chambre d'accusation relève d'une part que, contrairement aux prétentions de la partie civile, l'ordonnance entreprise ne peut donner matière à inscription de faux et énonce d'autre part que le plaignant se bornant à reprocher à son conseil de ne pas avoir déposé un dossier au bureau d'aide judiciaire, ces faits ne sont dès lors susceptibles d'aucune qualification pénale ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation a été mise en mesure de s'assurer que les juges ont répondu aux articulations du mémoire déposé devant eux et justifié leur décision ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;