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90-84950 Généré par l'IA

Traffic Fine Appeal by Non-Appearing Defendant Upheld

Numéro de cause 90-84950
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a police court judgment from Lyon that fined them 500 francs for a traffic offense, alleging violations of procedural articles concerning the conviction of a non-appearing defendant and the right to a fair hearing. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because the appellant had been duly summoned but neither excused nor represented, the trial court was justified, under the relevant penal procedure code, in judging the case "contradictorily" (as if the defendant were present), and thus the procedural arguments raised concerning the lack of a response to non-filed conclusions were inapplicable.

Regeste Legislator

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article 410 du Code de procédure pénale, Article 593 du Code de procédure pénale, Article 459 du Code de procédure pénale, Article 485 du Code de procédure pénale, Condamne le demandeur aux dépens; Traffic Fine Appeal by Non-Appearing Defendant Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because the appellant had been duly summoned but neither excused nor represented, the trial court was justified, under the relevant penal procedure code, in judging the case "contradictorily" (as if the defendant were present), and thus the procedural arguments raised concerning the lack of a response to non-filed conclusions were inapplicable.

Mots-clés

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amende d'ordre citation à comparaître procès équitable violation de garanties procédurales régularité de la procédure présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 410 du Code de procédure pénale

This article was the basis for the court judging the defendant in their absence (contradictorily).

Article 593 du Code de procédure pénale

This article was cited in one of the arguments regarding the regularity of the judgment, which the court implicitly confirmed by rejecting the appeal.

Article 459 du Code de procédure pénale

This article was cited in one of the grounds for appeal, which was dismissed by the final rejection.

Article 485 du Code de procédure pénale

This article was cited in one of the grounds for appeal, which was dismissed by the final rejection.

Article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was cited in one of the grounds for appeal, which was dismissed by the final rejection.

Condamne le demandeur aux dépens

The court explicitly ordered the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

BERTIN X...,

contre le jugement n° 1935 du tribunal de police de LYON, en date du 26 mars 1990, qui pour contravention au Code de la route, l'a condamné à une amende de 500 francs ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; d

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 459 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Ces moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que contrairement à ce que soutient le demandeur, celui-ci non comparant bien que régulièrement cité à personne, ni excusé ni représenté, a été, à bon droit, en application de l'article 410 du Code de procédure pénale, jugé contradictoirement par le tribunal lequel n'a pu être ainsi saisi de conclusions auxquelles il aurait été tenu de répondre ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;