Appeal Against Police Court Traffic Conviction Dismissed for Non-Appearance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a police court judgment from Lyon that convicted them of a traffic offense and imposed a fine, arguing that the trial violated procedural rules concerning the presence of the accused and the court's right to rule on claims. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the judgment was valid because the appellant, despite being properly summoned, failed to appear, was neither excused nor represented, allowing the police court to justly proceed with a judgment rendered "in contradiction" (contradictoire) pursuant to the relevant penal procedure code, and therefore, the grounds for appeal concerning procedural obligations were inapplicable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 410 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Against Police Court Traffic Conviction Dismissed for Non-Appearance: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the judgment was valid because the appellant, despite being properly summoned, failed to appear, was neither excused nor represented, allowing the police court to justly proceed with a judgment rendered "in contradiction" (contradictoire) pursuant to the relevant penal procedure code, and therefore, the grounds for appeal concerning procedural obligations were inapplicable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to justify the decision to judge the appellant in absentia (contradictorily) because he was duly summoned but neither excused nor represented.
This constitutes the main operative order rejecting the appeal.
This provision concerns the imposition of costs on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
BERTIN X...,
contre le jugement n° 1934 du tribunal de police de LYON, en date du 26 mars 1990, qui pour contravention au Code de la route, l'a condamné à une amende de 500 francs ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; d
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 459 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Ces moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que contrairement à ce que soutient le demandeur, celui-ci non comparant bien que régulièrement cité à personne, ni excusé ni représenté, a été, à bon droit, en application de l'article 410 du Code de procédure pénale, jugé contradictoirement par le tribunal lequel n'a pu être ainsi saisi de conclusions auxquelles il aurait été tenu de répondre ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;