Traffic Fine Appeal on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a police court judgment from Lyon which imposed a fine for a traffic violation, asserting violations of the Code of Criminal Procedure concerning the rights of the accused and the requirements for a decision. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because the appellant, though duly summoned in person, failed to appear, offer an excuse, or be represented, the trial court was correct in applying Article 410 of the Code of Criminal Procedure to judge the case contradictorily, meaning the lower court was not required to rule on any specific claims the appellant asserted for the first time on appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 410 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Traffic Fine Appeal on Procedural Grounds: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because the appellant, though duly summoned in person, failed to appear, offer an excuse, or be represented, the trial court was correct in applying Article 410 of the Code of Criminal Procedure to judge the case contradictorily, meaning the lower court was not required to rule on any specific claims the appellant asserted for the first time on appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the judgment based on this article, which allowed the case to be judged contradictorily despite the defendant's non-appearance.
This is the core order disposing of the appeal (rejection).
This article governs the imposition of costs upon the defendant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
BERTIN X...,
contre le jugement n° 1937 du tribunal de police de LYON, en date du 26 mars 1990, qui pour contravention au Code de la route, l'a condamné à une amende de 500 francs ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; d
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 459 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Ces moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que contrairement à ce que soutient le demandeur, celui-ci non comparant bien que régulièrement cité à personne, ni excusé ni représenté, a été, à bon droit, en application de l'article 410 du Code de procédure pénale, jugé contradictoirement par le tribunal lequel n'a pu être ainsi saisi de conclusions auxquelles il aurait été tenu de répondre ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;