Legislator Jurisprudence & Législation
90-84945 Généré par l'IA

Appeal Regarding Absence at Traffic Violation Judgment

Numéro de cause 90-84945
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a police court judgment from Lyon that fined them 500 francs for a traffic violation, arguing that the lower court erred by judging the case in their absence despite their failure to appear after being duly summoned, and that this violated procedural codes and the European Convention on Human Rights. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because the appellant was regularly summoned but neither excused nor represented, the police court was correct in proceeding to judgment in their absence pursuant to the applicable article of the Code of Criminal Procedure, meaning the lower court was never seized of any conclusions it was obliged to address.

Regeste Legislator

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article 410 du Code de procédure pénale, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Regarding Absence at Traffic Violation Judgment: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because the appellant was regularly summoned but neither excused nor represented, the police court was correct in proceeding to judgment in their absence pursuant to the applicable article of the Code of Criminal Procedure, meaning the lower court was never seized of any conclusions it was obliged to address.

Mots-clés

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violation des règles de la circulation citation à comparaître violation de garanties procédurales jugement par défaut obligation de comparaître à l'audience absence injustifiée

Dispositions légales citées

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article 410 du Code de procédure pénale
Cited as the legal basis for judging the non-appearing defendant contradictorily.
Condamne le demandeur aux dépens
The dispositive orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 410 du Code de procédure pénale

Cited as the legal basis for judging the non-appearing defendant contradictorily.

Condamne le demandeur aux dépens

The dispositive orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

BERTIN X...,

contre le jugement n° 1936 du tribunal de police de LYON, en date du 26 mars 1990, qui, pour contravention au Code de la route, l'a condamné à une amende de 500 francs ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure d pénale ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 459 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Ces moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que contrairement à ce que soutient le demandeur, celuici non comparant bien que régulièrement cité à personne, ni excusé ni représenté, a été, à bon droit, en application de l'article 410 du Code de procédure pénale, jugé contradictoirement par le tribunal lequel n'a pu être ainsi saisi de conclusions auxquelles il aurait été tenu de répondre ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;