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90-84944 Généré par l'IA

Appeal Regarding Traffic Fine and Procedural Rights of Absent Defendant

Numéro de cause 90-84944
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a police court judgment from Lyon that fined them 220 francs for a traffic violation, alleging procedural errors regarding their right to be heard and the court's ability to rule on the matter. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the appellant, despite being properly summoned, failed to appear or be represented and offered no excuse, the trial court was legally justified under the Code of Criminal Procedure in judging the case as if the defendant were present ("contradictoirement") and was therefore not obligated to address any conclusions the absent party might have wished to present.

Regeste Legislator

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article 410 du Code de procédure pénale, Art. 410 du Code de procédure pénale, Art. 593 du Code de procédure pénale, Art. 459 du Code de procédure pénale, Art. 485 du Code de procédure pénale, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Regarding Traffic Fine and Procedural Rights of Absent Defendant: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the appellant, despite being properly summoned, failed to appear or be represented and offered no excuse, the trial court was legally justified under the Code of Criminal Procedure in judging the case as if the defendant were present ("contradictoirement") and was therefore not obligated to address any conclusions the absent party might have wished to present.

Mots-clés

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procédure par défaut amende d'ordre code de procédure pénale citation à comparaître droits procéduraux violation des droits de partie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 410 du Code de procédure pénale

The court used this article to justify the decision to judge the defendant in absentia (contradictorily) as he was regularly cited but did not appear.

Art. 593 du Code de procédure pénale

This provision, cited in the dismissed grounds, was implicitly considered as part of the regularity check before rejection.

Art. 459 du Code de procédure pénale

This provision, cited in the dismissed grounds, was implicitly considered as part of the regularity check before rejection.

Art. 485 du Code de procédure pénale

This provision, cited in the dismissed grounds, was implicitly considered as part of the regularity check before rejection.

Art. 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision, cited in the dismissed grounds, was implicitly considered during the review of the means.

Condamne le demandeur aux dépens

The court ordered the applicant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

BERTIN X...,

contre le jugement n° 1932 du tribunal de police de LYON, en date du 26 mars 1990, qui, pour contravention au Code de la route, l'a condamné à une amende de 220 francs ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure d pénale ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 459 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Ces moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que contrairement à ce que soutient le demandeur, celuici non comparant bien que régulièrement cité à personne, ni excusé ni représenté, a été, à bon droit, en application de l'article 410 du Code de procédure pénale, jugé contradictoirement par le tribunal lequel n'a pu être ainsi saisi de conclusions auxquelles il aurait été tenu de répondre ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;