Public Treasury v. Appellant (Inadmissibility of Appeal on Suspension of Proceedings)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the Court of Appeal of Paris which had declared inadmissible a request for the suspension of proceedings initiated by the Public Treasury. The Supreme Court of Cassation held that, pursuant to the Code of Criminal Procedure, only judgments from the indictment chamber or final rulings in criminal, correctional, or police matters are subject to appeal to the Supreme Court; since the appellate ruling concerned an appeal from a police tribunal decision regarding the inadmissibility of a request to suspend prosecution, it did not fall within the permissible scope of review under the relevant article, leading the Court to declare the appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567 du Code de procédure pénale, Condamne le demandeur aux dépens; Public Treasury v. Appellant (Inadmissibility of Appeal on Suspension of Proceedings): The Supreme Court of Cassation held that, pursuant to the Code of Criminal Procedure, only judgments from the indictment chamber or final rulings in criminal, correctional, or police matters are subject to appeal to the Supreme Court; since the appellate ruling concerned an appeal from a police tribunal decision regarding the inadmissibility of a request to suspend prosecution, it did not fall within the permissible scope of review under the relevant article, leading the Court to declare the appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the contested decision did not fall under its provisions.
The dispositive orders the appellant to pay the costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
A... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 23 mai 1990, qui a déclaré irrecevable sa requête en suspension des poursuites diligentées à son encontre par le Trésor public ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 567 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des dispositions de ce texte que ne peuvent être frappés de pourvoi que les d arrêts de la chambre d'accusation et les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle et de police ; Attendu que l'arrêt de la cour d'appel, statuant sur l'appel d'un jugement du tribunal de police ayant déclaré irrecevable la requête de Daniel A... en suspension des poursuites diligentées à son encontre par le Trésor public, n'entre pas dans les prévisions de l'article 567 précité et ne peut, dès lors, faire l'objet d'un pourvoi devant la chambre criminelle de la Cour de Cassation ; D'où il suit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ; Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. X..., Z..., Y..., Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;