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90-83155 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Dismissed Due to Untimely Filing in Involuntary Injury Case

Numéro de cause 90-83155
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal filed by a civil party against a Paris Court of Appeal decision, which had corrected erroneous civil interest determinations in a prior judgment concerning involuntary injury; the Court dismissed the appeal because the appellant's memorandum, not having been filed within the time limit prescribed by the Code of Criminal Procedure, could not properly bring the grounds of appeal before the Supreme Court, and the appealed decision was otherwise procedurally sound.

Regeste Legislator

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article 584 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Civil Party Appeal Dismissed Due to Untimely Filing in Involuntary Injury Case: The Court of Cassation rejected an appeal filed by a civil party against a Paris Court of Appeal decision, which had corrected erroneous civil interest determinations in a prior judgment concerning involuntary injury; the Court dismissed the appeal because the appellant's memorandum, not having been filed within the time limit prescribed by the Code of Criminal Procedure, could not properly bring the grounds of appeal before the Supreme Court, and the appealed decision was otherwise procedurally sound.

Mots-clés

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article du CPC dépôt tardif motifs de cassation séquestre lésion corporelle accidentelle recours en carence

Dispositions légales citées

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article 584 du Code de procédure pénale
The appeal was rejected because the appellant's supporting memorandum was filed outside the time limit prescribed by this article.
REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal (dismissal).
Condamne le demandeur aux dépens
The appellant was ordered to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 584 du Code de procédure pénale

The appeal was rejected because the appellant's supporting memorandum was filed outside the time limit prescribed by this article.

REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal (dismissal).

Condamne le demandeur aux dépens

The appellant was ordered to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Gérard, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 1989, rectifiant les mentions erronées de l'arrêt du 14 mars 1989 qui, dans la procédure suivie contre Gérard Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense ; d Sur la recevabilité du mémoire en demande ; Attendu que Gérard X..., partie civile, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt susvisé, le 14 décembre 1989 ; qu'il a déposé un mémoire signé de sa main au greffe de la cour d'appel le 16 février 1990 ;

Attendu qu'il ne saurait être fait état d'un tel mémoire qui, n'ayant pas été déposé dans le délai de l'article 584 du Code de procédure pénale, ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;