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89-83079 Généré par l'IA

Employer Negligence in Workplace Injury Conviction Upheld

Numéro de cause 89-83079
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The defendant was convicted of involuntary injury after an employee fell while climbing a machine to tighten a bolt at a client's site, following the lower court's adoption of reasoning which, despite finding the specific labor code violation charges unsupported and the labor inspection report insufficient, nevertheless concluded that the employer's failure to provide proper means of protection against the fall constituted the imprudence and negligence required for conviction under the general penal code article for involuntary injury. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court had sufficiently based its decision on the established facts showing the ordered work required protection beyond a simple helmet, thereby establishing the requisite fault for the offense.

Regeste Legislator

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articles 320 du Code pénal, article 320 du Code pénal, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Employer Negligence in Workplace Injury Conviction Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court had sufficiently based its decision on the established facts showing the ordered work required protection beyond a simple helmet, thereby establishing the requisite fault for the offense.

Mots-clés

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accidents de travail responsabilité partagée de la victime responsabilité de l'entreprise violation d'obligations contractuelles de travail décision motivée verdict de culpabilité

Dispositions légales citées

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articles 320 du Code pénal
codepénal
article 320 du Code pénal
This article defines the offense of involuntary injury for which the accused was convicted, as confirmed by the court's ruling.
REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the decision rejecting the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 320 du Code pénal

This article defines the offense of involuntary injury for which the accused was convicted, as confirmed by the court's ruling.

REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the decision rejecting the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Lucien,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 18 avril 1989, qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur l'action civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 320 du Code pénal, 1382 du Code civil, L. 611-1 et L. 611-10 du Code du travail, 429, d 430 et 593 du Code de procédure pénale,

"en ce que l'arrêt attaqué, confirmatif par pure et simple adoption de motifs, a déclaré Jaselme coupable du délit de blessures involontaires subies par son ouvrier, Muscat, victime, dans les locaux d'un client, d'une chute survenue lors de l'escalade d'une machine, entreprise dans le but de resserrer un boulon,

"aux motifs que "si les textes répressifs du Code du travail" visés par la prévention" ne correspondent pas aux faits reprochés", et, "si les éléments du procès-verbal de l'inspection du travail apparaissent insuffisants et incomplets..., ils n'ent constituent pas moins des éléments de renseignements" qui permettent de dire le prévenu "coupable non des textes énoncés du Code du travail, du moins de blessures involontaires" prévues et sanctionnées par l'article 320 du Code pénal ; "alors, d'une part que, la cour d'appel ne pouvait se fonder, ne seraitce qu'à titre de simples renseignements, sur un procès-verbal dont il résultait de ses propres appréciations que l'auteur n'avait pas rapporté sur une matière de sa compétence et, partant, qu'il ne pouvait à aucun égard servir de titre à la poursuite et devait être écarté des débats ; "alors d'autre part que pour n'avoir pas, dans ces conditions, recherché si, abstraction faite de ce titre inefficace, il existait en la cause d'autres éléments au soutien de la prévention fondée sur les seules dispositions de l'article 320 du Code pénal et si notamment l'employeur pouvait légitimement prévoir que son préposé serait, à l'occasion de sa mission, amené à escalader une machine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement dont il adopte les motifs, qu'un salarié de l'entreprise dirigée par Lucien X... ayant été victime d'une chute en voulant accéder à une tuyauterie

située à 3m,30 du sol, X... a été poursuivi pour infraction à la législation du travail et pour blesures involontaires ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de blessures involontaires, après avoir écarté le premier chef de prévention, les juges relèvent que le travail qui avait été commandé au salarié "exigeait d'autres moyens de protection qu'un simple casque" et d que "le fait de ne pas avoir envisagé et utilisé d'autre moyen de prévention pour parer au risque de chute constitue l'imprudence et la négligence qui permettent de déclarer Jaselme coupable... de blessures involontaires prévues par l'article 320 du Code pénal" ; Attendu qu'en cet état l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen, lequel ne peut donc qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;