Homicide and Robbery Conviction Upheld Despite Minor Date Discrepancies in Record
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted of voluntary homicide and robbery with aggravating circumstances appealed, arguing that contradictory dates in the trial record, deliberation sheet, and judgment made it impossible to verify the regularity of the proceedings, specifically regarding the sequence of voting on guilt and sentencing and the timely drafting of the minutes. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that despite some minor, purely material date errors in the record, the evidence, particularly the dated deliberation sheet and the judgment stating procedural notifications occurred on March 19, 1990, confirmed that the hearing took place on that date, thereby ensuring the procedural regularity of the conviction and sentencing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Homicide and Robbery Conviction Upheld Despite Minor Date Discrepancies in Record: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that despite some minor, purely material date errors in the record, the evidence, particularly the dated deliberation sheet and the judgment stating procedural notifications occurred on March 19, 1990, confirmed that the hearing took place on that date, thereby ensuring the procedural regularity of the conviction and sentencing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the appeal.
This provision dictates the allocation of costs following the dismissal of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Didier,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-VIENNE en date du 19 mars 1990 qui, pour homicide volontaire et vol commis avec la circonstance de corrélation, l'a condamné à 19 ans de réclusion criminelle et a prononcé la confiscation de l'arme saisie ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la b violation des articles 355, 362, 364, 366, 376, 377 et 378 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte des mentions :
"du procès-verbal des débats que l'audience des débats et du prononcé de l'arrêt ont eu lieu tout à la fois les 27 février (cf. page 1) et 19 mars 1990 (cf. page 9) ;
"de la feuille des questions (cf. pages 1 et 2) que la Cour et les jurés se sont prononcés sur la culpabilité et sur la peine lors de l'audience du 19 mars 1990 ;
"de l'arrêt de condamnation, qu'il a été rendu tout à la fois les 19 mars (cf. pages 1 et 3) et 16 mars 1990 ;
"de l'arrêt de condamnation, qu'il a été rendu tout à la fois les 19 mars (cf. pages 1 et 3) et 16 mars 1990 (cf. page 1) ;
"alors qu'en l'état de la contradiction existant entre ces mentions, il est impossible :
"de connaître la date à laquelle l'arrêt attaqué a été rendu ;
"de connaître la date à laquelle la Cour et les juges se sont retirés dans la chambre des délibérations, et par voie de conséquence de savoir s'ils se sont régulièrement prononcés sans désemparer successivement sur la culpabilité et sur la peine ;
"de savoir si le procès-verbal des débats, dont les dates d'établissement et de signature ne sont d'ailleurs pas mentionnées, a été régulièrement dressé et signé dans le délai de trois jours au plus tard du prononcé de l'arrêt attaqué" ;
Attendu qu'il résulte de leur examen que la feuille de questions est datée du 19 mars 1990, que le procès-verbal des débats, signé du président et du greffier, est daté du 19 mars 1990 et que l'arrêt de condamnation, daté du 19 mars 1990, mentionne que les arrêts modifiant la composition du jury de session ont été communiqués à l'accusé ce même 19 mars 1990 ;
Que dès lors, pour regrettables que soient les erreurs purement matérielles de date, figurant l'une en d marge de l'arrêt de condamnation, l'autre dans l'en-tête du procès-verbal des débats, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que l'audience au cours de laquelle Capilliez a été jugé s'est bien tenue le 19 mars 1990 ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;