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90-82309 Généré par l'IA

Assault Conviction Upheld Despite Expert Oath Procedure Challenge

Numéro de cause 90-82309
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant was convicted by the Court of Assizes for voluntary assault and battery resulting in death without intent to kill and sentenced to twelve years of criminal detention, leading to an appeal claiming violation of article 168 of the Code of Criminal Procedure because the experts did not individually and separately swear the oath before testifying. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the trial record confirmed the presiding judge had the experts swear the required oath "successively" and "separately" before they presented their findings, thereby satisfying the legal requirements.

Regeste Legislator

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article 168 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Assault Conviction Upheld Despite Expert Oath Procedure Challenge: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the trial record confirmed the presiding judge had the experts swear the required oath "successively" and "separately" before they presented their findings, thereby satisfying the legal requirements.

Mots-clés

Généré par l'IA
fixation de la peine code de procédure pénale classement pour lésions corporelles témoin à décharge lésion corporelle infractions contre l'honneur

Dispositions légales citées

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article 168 du Code de procédure pénale
The Court addressed the alleged violation of this article regarding the swearing-in of experts, which was the subject of the sole ground for appeal.
REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final decision dismissing the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision concerns the imposition of costs following the dismissal of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 168 du Code de procédure pénale

The Court addressed the alleged violation of this article regarding the swearing-in of experts, which was the subject of the sole ground for appeal.

REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final decision dismissing the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision concerns the imposition of costs following the dismissal of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Marcel,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARNE, en date du 27 février 1990, qui, pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 168 du Code de procédure pénale ;

d "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Igier coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné, en répression, à la peine de quinze années de réclusion criminelle ;

"alors qu'il ne ressort pas du procès-verbal des débats que les experts entendus aient, préalablement à leur audition, prêté individuellement et séparément le serment de l'article 168 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que le procès-verbal des débats constate que le président a fait appeler "successivement" dans l'auditoire les experts et leur a fait prêter le serment de l'article 168 du Code de procédure pénale avant que, "séparément l'un de l'autre", ils exposent le résultat de leurs opérations ;

Qu'il a été ainsi satisfait aux prescriptions de la loi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;