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90-82168 Généré par l'IA

Civil Party Appeal on Deception Charges Deemed Inadmissible

Numéro de cause 90-82168
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The civil party appealed a decision by the indictment chamber that upheld a dismissal order concerning allegations of deception regarding the substantial qualities of dental work, arguing the lower court failed to address key points raised in their appeal brief, specifically concerning the employment status of the dentist and the lack of agreement on the provisional nature of the prosthesis. The Supreme Court deemed the appeal inadmissible because, under the relevant criminal procedure article, a civil party is generally not permitted to challenge the reasoning supporting a non-lieu decision in an appeal to the highest court unless the public prosecutor also appealed, meaning the appellant failed to meet the statutory requirements to contest the lower court's discretionary finding that there was insufficient evidence of the alleged offenses.

Regeste Legislator

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article 575 du Code de procédure pénale, Art. 575 du Code de procédure pénale, Art. 575 précité, Art. 593 du Code de procédure pénale, Art. 575; Civil Party Appeal on Deception Charges Deemed Inadmissible: The Supreme Court deemed the appeal inadmissible because, under the relevant criminal procedure article, a civil party is generally not permitted to challenge the reasoning supporting a non-lieu decision in an appeal to the highest court unless the public prosecutor also appealed, meaning the appellant failed to meet the statutory requirements to contest the lower court's discretionary finding that there was insufficient evidence of the alleged offenses.

Mots-clés

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code de procédure civile ordonnance de renvoi décisions incidentes état civil fausse déclaration d'une partie en justice base légale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 575 du Code de procédure pénale

Cited as the procedural basis establishing that the civil party cannot dispute the merits of the reasons for the dismissal order via their sole appeal.

Art. 575 précité

Cited again as the basis for declaring the appeal inadmissible because no grounds listed therein were justified for the civil party to appeal a dismissal order without the public prosecutor also appealing.

Art. 593 du Code de procédure pénale

Cited in the statement of grounds for cassation, although the final order relies on Art. 575 to declare inadmissibility.

Art. 575

Cited in the statement of grounds for cassation, although the final order relies on Art. 575 to declare inadmissibility.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

L'UNION DES MUTUELLES DU VAUCLUSE, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 7 mars 1990, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre Martine Z... et Michel Y..., des chefs de tromperie sur les qualités substantielles des marchandises et objets, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

d Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire de la demanderesse, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;

"aux motifs que l'expert X... a conclu que les explications des inculpés sont techniquement plausibles, une prothèse définitive pouvant être modifiée et réalisée en deux temps sans que soit changée sa nature intime ; que la différence de prix entre un appareil dentaire entièrement en céramique et celui de Mme A..., dont les dents antérieures étaient en résine, est de 240 francs sur la base du tarif pratiqué en 1987, qu'aucune règle de déontologie n'interdit à un praticien de faire payer intégralement une prothèse qui doit être ultérieurement modifiée, sous réserve qu'il y ait accord entre le chirurgien dentiste et son patient ; que ces renseignements, d'ordre technique fournis par l'expert étant suffisants pour éclairer la Cour, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise ; que lors de son audition le 13 février 1989 par le magistrat instructeur, Mme A..., qui aurait été la principale victime de la tromperie, a entièrement confirmé les explications des inculpés, précisant qu'elle avait été informée dès le 30 mai 1988 par le docteur Z... que l'appareil qui lui était posé était provisoire parce que non conforme au devis et qu'elle avait néanmoins tenu à payer ce jour-là le prix calculé sur un appareil entièrement en céramique ; qu'en l'état de ces éléments d'appréciation la preuve de la tromperie reprochée aux inculpés n'est pas suffisamment établie ;

"alors que dans un chef péremptoire du mémoire de la partie civile auquel la chambre d'accusation n'a pas répondu, celle-ci faisait valoir que le chirurgien dentiste, Mme Z..., exerçait son art dans le cadre d'un contrat de travail, ce qui impliquait un lien de subordination, l'absence d'initiative quant aux conditions et aux modalités de paiement par le client, et l'information de la Mutuelle en ce qui concerne les problèmes de gestion (fin des travaux et des soins ou, comme en l'espèce, nécessité de réintervention future) ; que, de plus, la demanderesse n'avait pas été informée du caractère

provisoire de la prothèse ; qu'enfin, aucun accord n'avait été réalisé entre la patiente, Mme A..., le docteur Z... et la demanderesse, responsable des d travaux et soins effectués dans le centre dentaire tant à l'égard des patients qu'à l'égard des organismes de remboursement comme la sécurité sociale ; qu'ainsi l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation devant qui la partie civile appelante, après le dépôt du rapport d'expertise, avait sollicité une nouvelle mesure d'instruction, a exposé, en analysant sans insuffisance les faits énoncés dans la plainte, les motifs par lesquels elle a décidé qu'il n'existait pas contre Martine Z..., Michel Y... ni contre quiconque de charges suffisantes d'avoir commis les infractions reprochées ; qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi ;

Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;