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90-82153 Généré par l'IA

Supreme Court Rejects Appeal on Refusal to Order Witness Interrogation in Aggravated Indecent Assault Conviction

Numéro de cause 90-82153
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal against a conviction for aggravated indecent assault, where the appellant challenged the trial court's refusal to order further investigation, specifically the interrogation of witnesses who had allegedly retracted their testimony under pressure from the appellant's spouse, arguing this violated the right to a defense under the European Convention on Human Rights. The Court of Cassation reasoned that the appellate court legally exercised its discretion under procedural law by refusing the requested investigation and witness hearings, as the defense had not formally cited these potential witnesses to testify, and the lower court's factual findings regarding the conviction, which included an admission by the appellant concerning a separate indecent assault charge, were based on a sovereign assessment of the evidence presented during adversarial proceedings, thus providing a legal basis for the decision.

Regeste Legislator

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article 513 du Code de procédure pénale, article 331 du Code pénal, article 593 du Code de procédure pénale, article 6-3 d de la Convention précitée, Condamne le demandeur aux dépens; Supreme Court Rejects Appeal on Refusal to Order Witness Interrogation in Aggravated Indecent Assault Conviction: The Court of Cassation reasoned that the appellate court legally exercised its discretion under procedural law by refusing the requested investigation and witness hearings, as the defense had not formally cited these potential witnesses to testify, and the lower court's factual findings regarding the conviction, which included an admission by the appellant concerning a separate indecent assault charge, were based on a sovereign assessment of the evidence presented during adversarial proceedings, thus providing a legal basis for the decision.

Mots-clés

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témoignage appréciation des preuves taxation par appréciation procédure contradictoire contrainte sexuelle droits procéduraux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 513 du Code de procédure pénale

The Court of Appeal legally used the faculty granted by this article in refusing the request for supplementary investigation and witness testimony.

article 6-3 d de la Convention précitée

The refusal of the supplementary investigation and witness testimony did not violate this article of the Convention.

Condamne le demandeur aux dépens

The Court rejected the appeal and ordered the appellant to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 1990 qui, pour attentats à la pudeur aggravés, l'a condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, à celle de 30 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la d violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 73 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;

"aux motifs que trois parents s'étaient plaints de ce que Monique Y..., épouse X..., était intervenue auprès d'eux à raison d'une plainte déposée ou du témoignage de leurs enfants ;

que parmi les rétractions écrites versées aux débats, deux d'entre elles indiquaient cette intervention de Mme X... ;

qu'il était manifeste que celle-ci a, en usant de sa qualité de professeur (enseignant dans le même établissement que son mari), exercé des pressions sur tous les témoins, lesquels, du fait de leur âge, avaient été ébranlés par son ascendant ;

que les rétractations qui lui avaient été remises étaient dépourvues de sincérité et de toute crédibilité ;

qu'en aucun cas elles ne pouvaient remettre en cause des déclarations qui avaient été faites spontanément, sans contrainte et en toute liberté ;

que le supplément d'information sollicité par Jean-Jacques X... n'était pas justifié ;

qu'il y avait lieu de rejeter cette demande sans que ce refus soit contraire à l'article 6, paragraphe 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

que les rétractations des élèves n'ayant pas été prises en considération, l'audition des parents de ceux-ci s'avérait sans utilité ;

"alors que, aux termes de l'article 6, 3-d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout accusé a droit à interroger ou faire interroger des témoins à charge et à obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à

charge ;

qu'il en résulte que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire desdits témoins ;

qu'en l'espèce, en refusant d'entendre les auteurs des attestations rétractant les accusations précédemment portées, à raison d'une absence de sincérité et de crédibilité, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

"alors, en tout cas, que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer, sans les entendre, que l'épouse du demandeur avait usé de sa qualité de professeur dans le collège et exercé des pressions sur tous les témoins (élèves du collège), lesquels, du fait d de leur âge, avaient été ébranlés par son ascendant, et se borner, en outre, à refuser l'audition des parents de ceux-ci, à raison du fait qu'elle n'avait pas pris en considération les rétractations de leurs enfants ;

qu'elle a, ce faisant, privé sa décision de motifs ;

"alors, enfin, que le demandeur demandait, dans ses conclusions, que le supplément d'information soit effectué par des magistrats dès lors qu'il était particulièrement choquant et contraire à l'administration d'une bonne justice que toute l'enquête préliminaire ou sur commissions rogatoires ait été effectuée par la gendarmerie de C..., dont faisait partie le père d'une des principales plaignantes ;

que certains élèves avaient tenu à expliquer et à préciser les conditions particulières dans lesquelles ils avaient été ainsi entendus ;

que les familles s'étaient légitimement étonnées de ce que leurs enfants mineurs aient pu être interrogés par des gendarmes sans que l'on ait cru devoir prévenir les civilement responsables et les inviter à assister aux interrogatoires ;

qu'il s'en déduisait la particulière nécessité du supplément d'information demandé ;

que faute d'avoir répondu à ce chef de conclusions soulignant les conditions dans lesquelles avaient été recueillis les témoignages retenus à la charge du demandeur, la cour d'appel a encore privé sa décision de motifs" ;

Attendu qu'en refusant le supplément d'information et l'audition de témoins, que la défense n'avait pas estimé devoir faire citer, et dont il n'est pas allégué qu'ils étaient des témoins à charge n'ayant jamais été confrontés avec le prévenu, la cour d'appel a, sans méconnaître les dispositions de l'article 6-3 d de la Convention précitée, légalement usé de la faculté que lui accorde l'article 513 du Code de procédure pénale ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, (concernant les faits commis sur

la personne de Christine X..., épouse Y...), et pris de la violation de l'article 331 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit d'attentat à la pudeur par surprise à l'égard de X... Christine, épouse Y... ;

"aux motifs adoptés des premiers juges qu'il d résulte de l'information que Christine A..., épouse B..., 26 ans en 1987, maître auxiliaire, conseillère d'éducation au CES Victor Hugo, a fait connaître qu'au début de mars 1987, alors qu'elle était dans un couloir de l'établissement, vers 12 h 45, un homme qu'elle avait reconnu comme son collègue Jean-Jacques X... s'était approché d'elle alors qu'elle ouvrait la porte d'un bureau et, par derrière, avait posé brusquement ses mains sur sa poitrine ;

qu'elle avait maintenu ses accusations devant X... ;

qu'il était par ailleurs établi qu'en mars 1987, X..., donnant des cours de 13 h à 14 h, avait pu se trouver dans les lieux à l'heure dite ;

"alors que, en se fondant sur le fait que le demandeur avait pu se trouver dans les lieux à l'heure dite par l'intéressée pour tenir établies les déclarations de celle-ci, les juges d'appel ont statué par un motif hypothétique qui ne saurait légalement justifier la décision attaquée" ;

Attendu qu'après les motifs adoptés des premiers juges, reproduits pour partie au moyen, les juges du fond ajoutent notamment "qu'en second lieu Jean-Jacques X... a reconnu lesdits faits, avec un certain degré de précision, lors de son interrogatoire de première comparution, mettant en relation ces comportements avec l'intempérance" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance et qui relèvent de l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve régulièrement soumis aux débats contradictoires, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision, sans encourir les griefs allégués au moyen lequel, dès lors, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :

M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller d rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé conseillers de la

chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;