Insurance Contract Nullity and Adversarial Principle in Tort Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn proceedings concerning unintentional injury following a vehicle collision, the appellate court declared void the insurance contract for the offending vehicle, which was underwritten by the vehicle owner (who was not a party to the criminal case) based on an insurer's claim of intentional misrepresentation by the policyholder. The Supreme Court quashed this part of the ruling, reasoning that for an insurer to raise the exception of contract nullity based on the policyholder's actions before a criminal court, the insurer must cite the policyholder to ensure the adversarial principle is respected, and failure to do so renders the exception inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 385-1 du Code de procédure pénale, article 388-1 du Code de procédure pénale, article 591 du Code de procédure pénale, article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire; Insurance Contract Nullity and Adversarial Principle in Tort Claims: The Supreme Court quashed this part of the ruling, reasoning that for an insurer to raise the exception of contract nullity based on the policyholder's actions before a criminal court, the insurer must cite the policyholder to ensure the adversarial principle is respected, and failure to do so renders the exception inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article's application is the basis for declaring the insurer's exception regarding the nullity of the insurance contract inadmissible.
Cited in conjunction with procedural rules in the context of the violation alleged by the sole ground of appeal, which relates to the adversarial principle.
Cited in conjunction with procedural rules in the context of the violation alleged by the sole ground of appeal.
Cited in conjunction with procedural rules in the context of the violation alleged by the sole ground of appeal.
Cited as the legal basis for the Court's decision to declare the exception inadmissible.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et Me JOUSSELIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
LE FONDS DE GARANTIE CONTRE LES ACCIDENTS,
partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 1989 qui, dans la procédure suivie contre Gérard X... du chef de blessures involontaires, a notamment déclaré nul le contrat d'assurance souscrit par Jean X... auprès de la Caisse Générale d'Assurances Mutuelles (CGAM) ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 385-1, 388-1 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré nul le contrat d'assurance conclu entre Jean X... et la CGAM ;
"alors que, en l'absence aux débats du souscripteur d'un contrat d'assurance, l'assureur qui entend soulever la nullité de ce contrat doit, à peine d'irrecevabilité, mettre en cause le souscripteur en question ; qu'en déclarant nul pour fausse déclaration intentionnelle du souscripteur le contrat d'assurance conclu entre la CGAM et Jean X..., en l'absence aux débats de ce dernier, la cour d'appel a méconnu les textes susénoncés" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'afin de respecter le caractère contradictoire des débats il appartient à l'assureur, qui soulève devant la juridiction répressive une exception de nullité du contrat d'assurance ou de non-garantie, de mettre en cause, à peine d'irrecevabilité de ladite exception, le souscripteur du contrat lorsqu'il n'est présent à l'instance à aucun titre ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une collision s'est produite entre le fourgon conduit par Gérard X... et une automobile dont le conducteur a été blessé ; que, sur les poursuites exercées contre Gérard X... du chef de blessures involontaires, la Caisse Générale d'Assurances Mutuelles auprès de laquelle Jean X..., père du prévenu, avait fait assurer le fourgon est intervenue et a soulevé une exception de nullité du contrat d'assurance ; qu'elle a soutenu à cet effet que le souscripteur avait fait intentionnellement une fausse déclaration ayant changé l'objet du risque ou diminué l'opinion que pouvait en avoir l'assureur ;
Attendu qu'en statuant sur le mérite de cette exception alors que Jean X..., qui n'était pas partie à l'instance, n'avait pas été mis en cause par la compagnie d'assurance, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, en date du 19 octobre 1989, mais seulement en ce qu'il a statué sur l'exception soulevée par la Caisse Générale d'Assurances Mutuelles, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DECLARE cette exception irrecevable ;
DIT opposable à la caisse générale d'assurances mutuelles la décision rendue sur les intérêts civils ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;