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90-81867 Généré par l'IA

Criminal Appeal Regarding Justification of Theft Conviction Upheld

Numéro de cause 90-81867
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a criminal conviction for theft, resulting in a 30-month sentence (24 suspended), arguing that the appellate court failed to adequately justify its decision and did not respond to all of the appellant's arguments as required by procedural law. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court sufficiently detailed and analyzed the facts establishing the theft and that the appeal merely sought to challenge the trial court's sovereign assessment of the evidence, which is a matter for the lower courts and not the court of last resort.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale, Condamne le demandeur aux dépens; Criminal Appeal Regarding Justification of Theft Conviction Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court sufficiently detailed and analyzed the facts establishing the theft and that the appeal merely sought to challenge the trial court's sovereign assessment of the evidence, which is a matter for the lower courts and not the court of last resort.

Mots-clés

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jugement pénal appréciation des preuves licenciement pour vol séquestre de moyens de preuve recours contre décision de renvoi enquête pour vol

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale

The appeal was rejected despite citing this article in the sole ground for cassation, as the appellate court was deemed to have sufficiently motivated its decision.

Condamne le demandeur aux dépens

The final order mandates the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... EL MILOUD,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre correctionnelle, en date du 21 décembre 1989, qui l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement dont 24 mois avec sursis pour vol et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions ; d

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre le demandeur dans le détail de son argumentation, a exposé et analysé sans insuffisance les faits et circonstances qui ont conduit les juges à estimer que les vols étaient établis ;

Que le moyen, qui se borne à remettre en cause devant la Cour de Cassation, laquelle n'est pas un troisième degré de juridiction, l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;