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89-86335 Généré par l'IA

Tax Fraud Conviction and Imprisonment for Unpaid Taxes Upheld

Numéro de cause 89-86335
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court dismissed appeals challenging a lower court's decision that convicted an individual for tax fraud related to undeclared income in 1983 and convicted that individual's spouse for tax fraud based on her failure to co-sign the joint tax return despite a formal demand, which the higher court found was supported by sufficient factual findings regarding the requisite intent. Furthermore, the Court upheld the imposition of imprisonment in lieu of payment (contrainte par corps) for the recovery of the defrauded tax and associated penalties, affirming that this penalty was mandatory under relevant fiscal and criminal procedure codes once lawfully requested by the tax administration as a civil party.

Regeste Legislator

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articles 1741 du Code général des impôts, article 1741 du Code général des impôts, Art. 1741 du Code général des impôts, L. 272 du Livre des procédures fiscales, Art. 749 du Code de procédure pénale, Art. 485 du Code de procédure pénale; Tax Fraud Conviction and Imprisonment for Unpaid Taxes Upheld: Furthermore, the Court upheld the imposition of imprisonment in lieu of payment (contrainte par corps) for the recovery of the defrauded tax and associated penalties, affirming that this penalty was mandatory under relevant fiscal and criminal procedure codes once lawfully requested by the tax administration as a civil party.

Mots-clés

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escroquerie fiscale revenu non déclaré poursuite pour dettes fiscales dispositions fiscales code de procédure pénale emprisonnement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1741 du Code général des impôts

This article pertains to the fraud fiscale for which the defendants were convicted, forming the core subject of the upheld judgment.

L. 272 du Livre des procédures fiscales

This provision was cited in connection with the imposition of 'contrainte par corps' (imprisonment for debt/coercive measure for collection) against the defendants.

Art. 749 du Code de procédure pénale

This procedural article was cited as the basis, alongside L. 272 CFL, for ordering the 'contrainte par corps' against the convicted parties.

Art. 485 du Code de procédure pénale

This article was cited in relation to the first ground of appeal concerning the conviction for tax fraud.

Art. 512 du Code de procédure pénale

This article was cited in relation to the first ground of appeal concerning the conviction for tax fraud.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par :

Z... Laure épouse X...,

X... Raymond,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 1989, qui pour fraudes fiscales et omission d'écritures en comptabilité, a condamné la première à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans et le second à 2 années d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans et à 100 000 francs d'amende, a ordonné la publication et d l'affichage de la décision et a prononcé sur la demande de l'administration des Impôts, partie civile ,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Laure Z..., épouse X..., coupable de fraude fiscale ;

"aux motifs que dans le courant de l'année 1984, Raymond X... s'est frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement de 1 095 391 francs d'impôts sur le revenu au titre de l'année 1983, en dissimulant volontairement une part des revenus imposables ; qu'en ce qui concerne son épouse, Laure Z..., bien qu'elle ait déclaré le 22 mai 1987 à l'enquêteur de police qu'elle ignorait tout de la gestion de l'entreprise de son mari pour préciser "je sais par mon mari que je détiens la moitié du capital de la SCP Laura" et ajouter "cependant, je ne connais pas l'origine des fonds ayant servi à l'acquisition ou à la construction de ces biens immobiliers", sa culpabilité apparaît également suffisamment établie ; qu'en effet, elle devait co-signer la déclaration des revenus de l'ensemble du ménage pour l'année 1983 qui n'a pas été souscrite malgré une mise en demeure ; que même si elle n'avait pas personnellement de revenus à déclarer, elle devait souscrire cette déclaration avec son mari, étant tenue depuis la loi de finance pour 1983 au même titre que son mari au paiement de l'impôt et ayant comme son mari qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer ;

"alors que :

en déduisant la culpabilité de Laure Z... de la seule circonstance que, même si elle n'avait pas personnellement de revenus à déclarer, elle devait souscrire et co-signer cette déclaration avec son mari, ce qui n'avait pas été fait, la cour d'appel, qui n'a ce faisant pas caractérisé l'intention frauduleuse de ladite prévenue, a par là-même privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour déclarer Laura Z... coupable de fraude fiscale les juges ont caractérisé en tous ses éléments, y compris intentionnel, le délit reproché ; Que, dès lors, le moyen qui remet en question le pouvoir souverain d'appréciation des faits et circonstances de la cause par les juges du fond ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, L. 272 du Livre des procédures fiscales, 485 et 512 du Code de procédure pénale,

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la contrainte par corps des époux X..., déclarés coupables de fraude fiscale, et dit qu'elle sera applicable pour le recouvrement de l'impôt sur le revenu fraudé ainsi que pour celui des pénalités et amendes fiscales y afférentes ;

"aux motifs que l'administration des Impôts n'a pas, dans ses conclusions, ni devant le tribunal ni devant la Cour, sollicité de condamnation pécuniaire à l'encontre des époux X... ; que par contre, cette administration est fondée comme l'a ordonné le tribunal, à demander conformément à l'article L. 272 du Livre des procédures fiscales à ce que la contrainte par corps puisse être exercée pour le recouvrement de l'impôt fraudé ainsi que pour celui des pénalités et amendes fiscales y afférentes ;

"alors que dans ses conclusions d'appel, X... avait expressément fait valoir que les demandes à caractère pécuniaire de l'administration fiscale étaient irrecevables, dès lors qu'il était soumis à une procédure de liquidation des biens et par là-même dessaisi de la disposition de ses biens ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;

Attendu qu'après avoir déclaré les époux X... coupables de fraude fiscale et après avoir déclaré fondée la demande de l'administration des Impôts, partie civile, la cour d'appel a prononcé la contrainte par corps contre les condamnés sans motiver spécialement sa décision ;

Attendu qu'en statuant ainsi les juges du fond n'ont pas encouru les griefs du moyen ; qu'en effet la contrainte par corps doit être prononcée en vertu des articles L. 272 du Livre des procédures fiscales et 749 du Code de procédure pénale contre les condamnés du chef de l'article 1741 du Code général des impôts dès lors que cette voie d'exécution a été régulièrement demandée par l'administration des Impôts, partie civile ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :

M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;