Appeal Regarding Nullification of Rape Trial Due to Alleged Procedural Violations and Express Waiver
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted of rape with aggravating circumstances appealed a decision by the indictment chamber that sent him to trial, primarily arguing that the procedural deadlines concerning his lawyer's summons and access to the file before interrogations and confrontations on August 9, 1990, were violated, thus requiring nullification of those acts and subsequent proceedings. The Court of Cassation rejected the appeal because an examination of the case file demonstrated that the appellant, in the presence of his counsel on the date of the contested acts, had expressly waived his right to rely on the failure to respect the specific deadlines set forth in the relevant procedural code, rendering the sole ground for cassation ineffective.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 590 du Code de procédure pénale, article 118 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Regarding Nullification of Rape Trial Due to Alleged Procedural Violations and Express Waiver: The Court of Cassation rejected the appeal because an examination of the case file demonstrated that the appellant, in the presence of his counsel on the date of the contested acts, had expressly waived his right to rely on the failure to respect the specific deadlines set forth in the relevant procedural code, rendering the sole ground for cassation ineffective.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary operative order dismissing the appeal.
This provision concerns the imposition of court costs in the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Albert,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 29 novembre 1991, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du RHONE sous l'accusation de viol commis sous la menace d'une arme et en état de récidive légale ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger d aucun moyen de droit ; que, dès lors, il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli ;
Vu le mémoire ampliatif produit pour X... Albert ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 118, 170, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité des procès-verbaux de confrontations et d'interrogatoires du 9 août 1990 et de toute la procédure subséquente ;
"alors que les convocations doivent être adressées au conseil de l'inculpé, 4 jours ouvrables au plus tard et la procédure mise à sa disposition 2 jours ouvrables au plus tard avant les interrogatoires et confrontations ;
"qu'il résulte des procès-verbaux de confrontation et d'interrogatoire des 9 août 1990 (D 45 à D 48) que le conseil de l'inculpé a été convoqué le 8 août 1990 et a pu prendre connaissance du dossier d'information également le 8 août 1990, en sorte que les délais prévus par l'article 118 du Code de procédure pénale n'ont pas été respectés et que la chambre d'accusation devait d'office prononcer la nullité de ces actes et de la procédure subséquente" ;
Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure qu'Albert X... a, le 9 août 1990, en présence de son conseil, renoncé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions prescrites à l'article 118 du Code de procédure pénale visé au moyen ;
Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux, Massé, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;