Civil Party Appeal Inadmissibility (Assault/Unlawful Entry)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a decision by the court of appeal upholding a dismissal order in a case concerning assault and unlawful entry, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the personal brief submitted by the appealing party, who was not criminally convicted in the proceedings, was not filed with the registry of the lower court nor transmitted through a mandated lawyer, thus failing to meet the procedural requirements of the Code of Criminal Procedure for filing the appeal and for the civil party to appeal alone against a decision of the indictment chamber.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 584 du Code de procédure pénale, article 575 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Inadmissibility (Assault/Unlawful Entry): A civil party appealed a decision by the court of appeal upholding a dismissal order in a case concerning assault and unlawful entry, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the personal brief submitted by the appealing party, who was not criminally convicted in the proceedings, was not filed with the registry of the lower court nor transmitted through a mandated lawyer, thus failing to meet the procedural requirements of the Code of Criminal Procedure for filing the appeal and for the civil party to appeal alone against a decision of the indictment chamber.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe written submission was declared non-compliant with this article because it was not filed through a lawyer.
No grounds listed in this article authorizing the civil party to appeal alone against the decision of the indictment chamber were justified.
The submission did not meet the requirements of this article, leading to the inadmissibility of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
HELIE Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 17 décembre 1991, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre Yves X..., Jean-François X... et Camille Z... des chefs de coups ou violences volontaires et violation de domicile, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, établi par le demandeur non condamné pénalement dans la présente procédure, n'a pas été déposé au greffe de la d juridiction qui a rendu la décision attaquée mais a été transmis à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en la Cour ; que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir seule contre un arrêt de chambre d'accusation ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Echappé conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;