Appeal Admissibility Rejection in License Suspension Case Due to Untimely Submission of Statement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought to appeal a decision from the Court of Appeal which rejected a request to lift a previously imposed driver's license suspension; the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the written statement accompanying the appeal was submitted to the Court of Cassation more than ten days after the declaration of appeal by the appellant, who had not been criminally convicted by the decision under review, thereby failing to properly seize the Court of the grounds of the appeal, as required by procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IA584 et 585 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Admissibility Rejection in License Suspension Case Due to Untimely Submission of Statement: A party sought to appeal a decision from the Court of Appeal which rejected a request to lift a previously imposed driver's license suspension; the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the written statement accompanying the appeal was submitted to the Court of Cassation more than ten days after the declaration of appeal by the appellant, who had not been criminally convicted by the decision under review, thereby failing to properly seize the Court of the grounds of the appeal, as required by procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited by the court, but the dispositive only refers to the rejection of the appeal and costs, not these specific articles for the rejection itself.
This is the main order disposing of the case, resulting in the rejection of the appeal (though it does not cite a specific legal article for the merits of the rejection itself, the preceding reasoning established inadmissibility based on procedural rules not cited in the final orders).
This provision addresses the imposition of legal costs on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Philip Raoul,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 1991, qui a rejeté sa requête aux fins de relèvement de la mesure de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu les articles 584 et 585 du Code de procédure pénale ;
Sur la recevabilité du mémoire ;
d Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel s'est bornée à rejeter une requête aux fins de relèvement de la mesure de suspension du permis de conduire découlant de décisions antérieures ; que l'acte de pourvoi formé par Philippe X... est en date du 26 novembre 1991 ; que celui-ci a, le 15 janvier 1992, adressé un mémoire à la Cour de Cassation ;
Attendu que ce mémoire, transmis sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation plus de dix jours après la déclaration de pourvoi par le demandeur qui n'a pas été pénalement condamné par la décision attaquée, est irrecevable et ne saisit pas la Cour des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Batut, M. Echappé conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;